Cour de cassation, 28 février 1995. 94-15.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.762
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en vue de la rectification de l'arrêt n 677 rendu le 4 mai 1994 sur le pourvoi n B 92-13.295 opposant Mme Y... épouse X... à M. X..., Me Cossa et Me Odent ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n 677 D, rendu à l'audience publique du 4 mai 1994, mentionne en page 2, dernier alinéa : "Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne celle de la disposition de l'arrêt attaqué qui a condamné M. X... à payer à Mme Y......" ;
que les noms des deux parties ont été intervertis ;
qu'il convient, en conséquence, de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n 677 D du 4 mai 1994, dit que le dernier alinéa de la page 2 de cet arrêt sera ainsi rédigé :
"Attendu que la cassation sur le premier myoen entraîne celle de la disposition de l'arrêt attaqué qui a condamné Mme Y... à payer à M. X......" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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