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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-13.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.612

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Y... Z..., née A..., gérant de droit de la société "Industrie électronique aérospatiale" (IEA), société à responsabilité limitée, demeurant ..., 2°) M. Henri Z..., gérant de fait de la société, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Industrie électronique aérospatiale" (IEA), société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux Z... et de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1988) de les avoir condamnés, en leurs qualités respectives de dirigeants de droit et de fait de la société Industrie Electronique Aérospatiale, en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, en prononçant cette condamnation sans s'expliquer sur les conclusions des dirigeants sociaux qui faisaient valoir que la demande initiale du syndic ne tenait pas compte de la véritable situation du réglement des trois-quarts du passif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel doit, au moment où elle statue, constater que l'insuffisance d'actif est certaine et supérieure au montant de la condamnation qu'elle prononce ; de sorte que la cour d'appel, qui ne constate pas le montant de l'insuffisance d'actif au jour où elle statue, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en condamnant les époux Z... à supporter les dettes sociales à concurrence d'une somme qui n'était pas supérieure à l'insuffisance d'actif constatée au jour où elle statuait, la cour d'appel, qui a répondu par là-même aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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