Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SM ETRANGER :
M. [H] [I]
né le 08 avril 1995 à [Localité 3] EN LIBYE
de nationalité Libyenne, se disant de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 juin 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 à 09h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 11 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association [1] ' groupe sos pour le compte de M. [H] [I] interjeté par courriel le 27 juin 2023 à 17h48, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconference se sont présentés :
- M. [H] [I], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [Z] [Y] interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Charlotte CORDEBAR et M. [H] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [H] [I] fait valoir qu'aucun des critères légaux n'est rempli pour permettre une prolongation de la rétention ; en particulier, il relève que l'administration a attendu le 26 juin pour solliciter un routing alors que le laissez-passer consulaire avait été obtenu le 23 juin 2023.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que le fait d'avoir attendu le 26 juin 2023 pour solliciter le routing ne remet pas en cause la possibilité d'obtenir à bref délais les documents de voyage, étant observé que la première disponibilité de vol communiqué était le 29 juin 2023.
Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [I]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juin 2023 à 09h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 29 JUIN 2023 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00427 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SM
M. [H] [I] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnnance notifiée le 29 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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