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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-15.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.135

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., domicilié au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., chef de service de la Société d'exploitation des établissements Gallet, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 avril 1989 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 13 avril 1989, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux appartenant à la société anonyme Gallet-Delage au Kremlin-Bicêtre ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 89-15.135 : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le 2 mai 1989, la société anonyme Gallet-Delage s'est pourvue en cassation de cette ordonnance ; qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du Code de procédure pénale ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société d'exploitation des établissements Gallet, envers le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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