Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-81.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.665
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 février 1995, qui, dans la poursuite suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de violation des articles 309 et 332 du Code pénal abrogé, 222-13 et 222-23 du Code pénal, 381, 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se déclarant incompétent ;
"aux motifs que les actes de pénétration sexuelles sont établis ;
que les parties sont néanmoins opposées sur l'existence de violence, contrainte ou surprise ;
qu'à supposer celle-ci établie, les faits ne pourraient recevoir que la qualification criminelle de viol ;
"alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle saisie de faits qualifiés délit doit examiner si les faits ressortissent à la juridiction criminelle ;
que la partie civile alléguant l'existence de viols, il appartenait à la juridiction correctionnelle du second degré de rechercher si les actes de pénétration sexuelle -qui étaient admis par les deux parties- avaient été librement consentis, ou imposés par la contrainte ou la violence ;
qu'en énonçant qu'à supposer établie l'existence de violence, les faits ne pourraient recevoir que la qualification criminelle de viol, c'est-à -dire en refusant de se prononcer sur l'existence de violences, et ainsi de trancher la question de la qualification des faits, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que X... admettait avoir exercé des violences sur la partie civile en début de soirée, mais affirmait s'être ensuite réconcilié avec son amie avec laquelle il avait eu des relations sexuelles sans la moindre violence ;
que P. C. admettait, de son côté, avoir passé la nuit avec son ami et accepté des relations sexuelles sans résistance ;
qu'il s'ensuit que la partie civile était manifestement consentante, de sorte que la qualification criminelle des faits était exclue ;
que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, en date du 3 septembre 1991, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, comme prévenu des délits d'attentats à la pudeur avec violences ;
Attendu que, par jugement du 4 mai 1993, le tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;
que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce notamment que X..., reprochant son infidélité à sa maîtresse, "lui avait porté des coups de poing et des coups de pied, lui avait lacéré son chemisier avec un couteau, l'avait frappée avec le manche du couteau sur le genou et le côté gauche de la tête, lui avait coupé des mèches de cheveux, l'avait menacée de lui fracasser la tête et lui avait imposé plusieurs rapports sexuels qu'elle avait acceptés sous la terreur et par crainte d'être tuée" ;
que les juges en déduisent, qu'à supposer la violence établie, les faits ne pourraient recevoir que la qualification criminelle de viol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que de l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, du 3 septembre 1991, et de l'arrêt attaqué, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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