Cour de cassation, 19 mars 1990. 88-86.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.256
Date de décision :
19 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME " LES MAGASINS BLEUS ", partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre Roland Y... du chef de vol, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie la prévention de vol de chaussures reprochée à Y... ;
" aux motifs que le vol de chaussures n'apparaît pas suffisamment démontré alors que le contenu du sac était ignoré de M. X... et que l'explication donnée par Y... n'est nullement contredite par les témoignages des ouvriers qui avaient travaillé à l'agencement du magasin de chaussures dont s'agit, lesdits témoignages se révélant beaucoup plus nuancés que ne le prétend la partie civile ;
" alors que tous les témoignages recueillis par le juge d'instruction sous la foi du serment attestant expressément que le 28 mars, le chantier du magasin avait été totalement nettoyé après son achèvement, la Cour, qui a ainsi prétendu se fonder sur les déclarations de ces mêmes témoins pour considérer qu'elle ne contredisait pas l'explication donnée par le prévenu selon laquelle les sacs emportés par lui le 31 mars auraient contenu des résidus du chantier, n'a pas, en l'état de cette contradiction flagrante entre cette affirmation et les pièces du dossier, légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie à l'encontre de Y... la prévention de vol de documents ;
" aux motifs que la thèse du prévenu selon laquelle il aurait emporté ces documents par mégarde parmi ses dossiers personnels ne peut être rejetée alors que l'intérêt de cette soustraction pour Y... n'apparaît que peu évident ;
" alors que la simple énonciation d'un doute sur la nature du mobile ayant présidé à la commission d d'une infraction ne pouvant légalement justifier une décision de relaxe, la Cour qui s'est ainsi fondée sur un motif tout aussi hypothétique qu'inopérant tiré de l'absence présumée d'intérêt pour le prévenu à la soustraction des documents en cause, a ainsi entaché sa décision d'insuffisance de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des
articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établie à l'encontre de Y... la prévention de vol d'un téléviseur ;
" au motif que les accusations tardives lancées contre Y... pour le vol d'un téléviseur ne sont étayées par aucun élément sérieux, le fait qu'il ait été en possession de l'une des clés du local dans lequel se trouvait ce téléviseur ne pouvant suffire, de même d'ailleurs, que son absence d'initiative, lorsque ce vol lui a été dénoncé ;
" alors que la Cour qui, faisant abstraction des accusations précises faites par X... lors de l'enquête et auxquelles se référait la partie civile dans ses conclusions, a retenu l'existence d'un doute après avoir relevé un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision de relaxe " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reprises pour partie aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs, exempts de caractère hypothétique, par lesquels elle a décidé que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas établis ;
Que, dès lors, les moyens proposés qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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