Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Octobre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6EB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/09491
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substituée par Me Bettina SION, avocat au barreau de PARIS, toque : P521
INTIMEES
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 7] (CANADA)
représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLE, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] a interjeté appel du jugement RG : 19-09491 rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [J] [K] et à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 28 octobre 2022, la présente cour a déclaré l'appel recevable, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et alloué une provision à la victime, l'infirmant pour le surplus, constatant que la caisse a prononcé la guérison administrative de Mme [K] au 1er juin 2018, rejeté la demande de majoration de la rente ou du capital, ordonné une expertise médicale judiciaire, sursis à statuer et renvoyé l'affaire.
A l'audience du 12 octobre 2023 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être tranchée sur la demande de la salariée visant à la contestation de la date de consolidation et à la fixation d'un taux d'IPP.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/05820 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie sur justification de la saisine de la juridiction compétente pour statuer sur la contestation de la date de consolidation et la fixation d'un taux d'IPP de Mme [J] [K].
La greffière, Le président.
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