Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ l'ASSEDIC de Belfort-Montbéliard Haute-Saône, dont le siège est sis à Belfort (Territoire de Belfort), espace Vauban, boulevard Richelieu,
28/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
18/ de M. Christian C... Bart, demeurant à Voujeaucourt (Doubs), ...,
28/ de la société anonyme Manufacture de tricotage et de teinturerie de Valdoie (MTTV), dont le siège était à Valdoie (Territoire de Belfort), ...,
38/ de M. F...
H... Pistor ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme MTTV, demeurant ...,
48/ de M. D... ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme MTTV, demeurant à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. I..., X..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., MM. Y..., B..., E...
G... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort-Montbéliard Haute-Saône et de l'AGS, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. C... a été licencié par son employeur, le société MTTV, le 15 décembre 1988, pour motif économique ; qu'il a alors obtenu de la juridiction prud'homale des dommages-intérêts à la suite de son licenciement ; que la société ayant été mise peu après en redessement judiciaire, la somme correspondant au montant des dommages-intérêts ainsi accordés a été inscrite sur le relevé des créances salariales ; que l'AGS ayant refusé de régler le montant de cette créance, le salarié a saisi de nouveau la juridiction prud'homale en application de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'Assedic, mandataire de l'AGS, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 mai 1991) de l'avoir condamnée à garantir la créance litigieuse, alors que, d'une part, la garantie de l'Assedic ne porte que sur les sommes admises au passif salarial, sans que le fondement juridique de la créance du salarié sur l'Assedic puisse différer de celui de la créance du salarié sur le débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la créance de M. C... sur l'entreprise MTTV d'un montant de 81 426,72 francs fixée par le jugement prud'homal du
16 juin 1989 et admise par le représentant des créanciers au passif salarial avait pour cause la réparation du préjudice moral et matériel subi par M. C... du fait du non-respect par l'employeur des formes du licenciement ; que la cour d'appel, en condamnant l'Assedic à avancer des sommes constituant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, non admises à ce titre au passif salarial, a violé l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel relève que l'Assedic affirmait dans ses conclusions que M. C... n'était pas recevable à prétendre que les dommages-intérêts lui étaient dus en considération du caractère illégitime de son licenciement puisque le jugement du 16 juin 1989 énonce que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que cette décision.... a acquis un caractère définitif à l'égard de Christian C... ; que la cour d'appel, en estimant que l'Assedic "n'allègue pas qu'existait une cause réelle et sérieuse de licenciement" a, statuant par des motifs contradictoires, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-1, 18, l'assurance couvre les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ; Que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu décider que l'Assedic devait garantir le paiement de sommes dues au salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de Belfort-Montbéliard Haute-Saône et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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