Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-18.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.085
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée SREE, dont le siège social est sis route de Briey à Chatel-Saint-Germain, Moulins-les-Metz (Moselle),
2 / la société à responsabilité limitée Claude Rizzon, dont le siège social est route de Briey à Chatel-Saint-Germain, Moulins-les-Metz (Moselle), en cassation de deux arrêts rendus les 14 juin 1990 et 2 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Roland Y..., demeurant ... (Ardèche), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SREE et de la société Claude Rizzon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une indication erronée mais surabondante sur le montant des honoraires offerts par la société SREE, maître de l'ouvrage, à M. Y..., la cour d'appel, qui n'était liée ni par l'avis de l'expert, ni par les dires d'une partie, a répondu aux conclusions, sans les dénaturer, et a légalement justifié sa décision en retenant que les difficultés recontrées par M. Y... ne concernaient pas la conception technique de son projet reprise pour l'essentiel après l'intervention de M. X..., mais la mauvaise intégration de ce projet au site, et en appréciant souverainement le montant de la rémunération due à M. Y... en fonction du travail fourni et de l'utilité de son intervention ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SREE et la société Claude Rizzon, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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