Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 19/04329 - N° Portalis DBYS-W-B66-KFEV
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marielle DURIN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [V] [X] a été embauché par la S.A.S. [6] le 27 juillet 2009 en qualité de chef d’équipe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 4 décembre 2011, il a été victime d’un accident sur un chantier de construction d’écrans acoustiques à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) et s’est retrouvé coincé sous une benne à béton manœuvrée avec un chariot télescopique qui a basculé lorsqu’un ouvrier a tiré sur la corde pour faire couler le béton sur la semelle de fondation.
Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 5 décembre 2011 et a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 mars 2012.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a fixé à 12% le taux d’IPP de monsieur [X] opposable à la société [6].
Le 18 juin 2014, monsieur [X] a sollicité la mise en place de la procédure de conciliation relative à la faute inexcusable de la société [6].
A la suite d’un procès-verbal de non-conciliation établi le 24 juillet 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2014 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6].
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes qui s’est tenue le 6 février 2019 au cours de laquelle il a été décidé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui serait prise par le parquet de la Meuse à l’issue de l’enquête pénale diligentée.
Le 7 juin 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Briey a fait savoir qu’une décision de classement sans suite était intervenue le 28 mai 2021.
Les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 26 juin 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de sa requête initiale, monsieur [V] [X] demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la société [6] et d’ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice.
Il s’oppose à la péremption de l’instance soulevée par la société défenderesse, expliquant qu’il a appelé tous les ans la gendarmerie pour se tenir au courant de l’évolution de l’enquête et que la décision de classement sans suite ne lui a jamais été notifiée.
Sur le fond, il fait valoir que deux intérimaires non formés étaient à la manœuvre, ce qui est directement responsable de l’accident survenu.
Il indique qu’il ne peut chiffrer son préjudice sans expertise et sollicite qu’il en soit ordonné une.
Par conclusions du 26 juin 2024 développées à l’audience, la S.A.S. [6] demande au tribunal de :
- Déclarer périmée l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ;
- Subsidiairement, débouter monsieur [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et de toutes ses demandes ;
- Le condamner aux dépens.
Elle soutient tout d’abord que l’instance est périmée puisque lors de l’audience du 6 février 2019, un sursis à statuer a été décidé dans l’attente de la décision du procureur de la République à la suite de la plainte déposée par monsieur [X], laquelle est intervenue le 28 mai 2021.
Cette décision a mis fin à la suspension de l’instance et monsieur [X] n’a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans. L’instance est donc périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle rappelle que le demandeur a la charge de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or, il résulte de l’analyse de l’accident que monsieur [X] s’est positionné debout sur le ferraillage de la longrine pour avoir accès à toute la surface du radier qu’il avait à vibrer et s’est donc retrouvé sous la charge, alors pourtant que deux vibreurs avaient été fournis à l’équipe afin que deux des trois opérateurs puissent intervenir.
L’enquête pénale diligentée n’a pas permis d’établir que la société [6] avait failli à ses obligations en matière de sécurité au travail.
Monsieur [X] n’apporte aucun élément démontrant que l’opération dont il avait la responsabilité en tant que chef d’équipe était dangereuse, alors même qu’il avait reçu une formation à la sécurité.
Rien ne justifie qu’il se soit placé sous la charge, position qui était dangereuse pour lui.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses écritures du 6 juin 2024, s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Si cette dernière est reconnue, elle demande que la société [6] lui rembourse l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à monsieur [X], puisqu’elle dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
En application de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
L’article 386 dispose quant à lui que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que si lors de l’audience du 6 février 2019 une décision de sursis à statuer a été prise par le tribunal, elle n’a pas été formalisée ni notifiée aux parties.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la décision attendue était celle du procureur de la République du tribunal de Briey à la suite de l’enquête pénale diligentée après l’accident survenu le 2 décembre 2011 dont a été victime monsieur [X].
La société [6] verse au débat en pièce n°27 un document émanant du bureau d’ordre du tribunal judiciaire de Briey daté du 7 juin 2023 (mais obtenu le 9 août 2023) indiquant que l’affaire enregistrée sous le n°12-019-45 a été classée sans suite le 28 mai 2021 pour le motif suivant « Extinction de l’action publique ».
L’article 392 du code de procédure civile prévoit que « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »
Il est de jurisprudence constante que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, et non pas du jour où les intéressés en ont eu connaissance.
Il appartient en effet aux parties de surveiller la réalisation de l’événement qui a été proposé par elles pour solliciter une suspension de l’instance, sans attendre qu’on les informe officiellement.
Il y a lieu de relever en l’espèce que monsieur [X], demandeur à la présente instance, n’a effectué aucune diligence dans les deux ans ayant couru depuis le 28 mai 2021, date de l’événement attendu, puisque c’est le tribunal qui a pris l’initiative en convoquant à nouveau les parties par lettre recommandée avec avis de réception le 27 mars 2024 pour l’audience du 26 juin 2024, soit plus de deux ans après.
Monsieur [X] ne démontre pas qu’il aurait « appelé tous les ans la gendarmerie » pour s’informer de l’évolution de l’enquête.
En tout état de cause, cette initiative apparaît insuffisante puisque la société [6], qui a écrit au parquet du tribunal judiciaire de Briey, a pu obtenir une réponse très rapidement après l’envoi des informations nécessaires à l’identification de l’affaire.
Aucune diligence n’ayant été réalisée avant le 28 mai 2023, l’instance est en conséquence périmée.
Sur les dépens
L’article 393 du code de procédure civile précise que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Monsieur [X] étant à l’origine de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [6] introduite par monsieur [V] [X] le 19 août 2014 est périmée ;
DIT que l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 19/04329 est éteinte ;
COMDAMNE monsieur [V] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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