Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/05433 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NACT
[X] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017305 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[E] [N]
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 22/01038) suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022
APPELANT :
[X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[E] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée par dépôt à étude d'huissier
S.A. DOMOFRANCE immatriculée au RCS de BORDEAUX, prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège110 [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes du 25 septembre 2014, la SA Domofrance a donné à bail à M. [X] [Y] et Mme [E] [N] un bien à usage d'habitation, ainsi qu'un emplacement de stationnement situé à [Adresse 6] et [Adresse 7].
Mme [N] a donné congé pour ce qui la concerne à effet du 11 octobre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] a été mis en demeure, le 31 décembre 2021, de procéder au règlement des arriérés.
La dette n'ayant pas été apurée, la société Domofrance a fait signifier le 9 mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé le 16 mars 2022 à Mme [N], encore solidaire de la dette locative.
La société Domofrance a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 10 mars 2022.
Puis, par acte du 24 mai 2022, elle a fait assigner M. [Y] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 1er juin 2022.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté à la date du 10 mai 2022, l'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 25 septembre 2014 et liant la société Domofrance à M. [Y], concernant le bien à usage d'habitation, comprenant un parking, situé à [Adresse 6] et [Adresse 7],
- ordonné en conséquence à M. [Y] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [Y] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 4 492, 02 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 6 octobre 2022, échéance de septembre 2022 comprises), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- dit que Mme [N] est solidairement tenue du paiement de cette provision à hauteur de la somme de 2 393, 92 euros et l'a condamnée au paiement de cette somme,
- condamné M. [Y] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération des lieux,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 683, 08 euros,
- dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées dans le contrat de bail,
- rejeté la demande formée par la société Domofrance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné solidairement M. [Y] et Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 1er décembre 2022.
Par conclusions déposées le 2 février 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la libération des lieux, et à défaut, l'expulsion de M. [Y],
Et statuant à nouveau,
- autoriser M. [Y] à se maintenir dans les lieux,
- autoriser M. [Y] à rembourser sa dette de loyer en 35 versements mensuels de 87 euros, et un dernier de 85 euros,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions déposées le 28 février 2023, la société Domofrance demande à la cour de :
- confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2022,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [N] aux entiers dépens.
Mme [N] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 24 III (V) de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 III (VII) de la même loi précise que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [Y] fait valoir que sa situation financière connaît une évolution favorable puisqu'il a retrouvé un emploi dans une entreprise de nettoyage, qu'il est en mesure de régler outre le loyer courant la dette de loyers qui lui incombe (3.130,01 euros) en 35 versements mensuels de 87 euros, et un dernier de 85 euros, et que s'il ne peut à l'heure actuelle régler son loyer c'est parce que la société Domofrance y fait obstacle.
L'intimée réplique que M. [Y] n'a pas repris le règlement régulier de son loyer malgré son nouvel emploi et qu'il se méprend sur le montant de sa dette, laquelle, bien que pour partie solidaire, s'élève néanmoins à la somme de 4.326,97 euros.
Il doit être rappelé, en premier lieu, qu'en application des articles 1313 et 1317 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette et que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix à charge pour celui qui a payé au-delà de sa part d'exercer un recours contre l'autre codébiteur, à proportion de sa propre part.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que Mme [N] est codébitrice solidaire à hauteur de la somme de 2.393,92 euros, cela ne signifie pas pour autant que l'obligation à la dette de M. [Y] est diminuée de la moitié de cette somme, M. [Y] pouvant être poursuivi pour la totalité du montant de la dette, soit 4.326,07 euros suivant décompte actualisé au 24 janvier 2023, en application de la clause de solidarité de son contrat de bail.
M. [Y], qui demande des délais de paiement, doit donc démontrer qu'il est raisonnablement en mesure de s'acquitter dans les délais sollicités (36 mois), non seulement du montant des loyers et charges impayés (4.326,07 euros), soit environ 120 euros par mois, mais également du montant des loyers en cours, soit 405, 20 euros, APL déduites, ce qui représente des échéances mensuelles de l'ordre de 525 euros.
L'appelant verse à son dossier un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) signé le 14 novembre 2022 (pièce n° 1) renouvelé pour 4 mois le 7 mars 2023 (pièce n° 5). Il perçoit au titre de son activité des salaires de l'ordre de 1.000 euros qui n'ont toutefois pas vocation à se cumuler avec le RSA qu'il a perçu jusqu'en décembre 2022 (pièce n° 3).
Etant donné qu'il fait état de charges pour un montant non contesté de 88 euros par mois, comprenant l'électricité, le téléphone et l'assurance habitation, son reste à vivre d'un montant de l'ordre de 400 euros (1000 - 525 - 88) permet de considérer que M. [Y] est raisonnablement en mesure de pouvoir s'acquitter du règlement échelonné de sa dette en même temps que du paiement régulier de ses loyers.
Si l'intimée expose que le règlement régulier du loyer n'a pas repris depuis que M. [Y] a retrouvé un emploi, force est de constater que le montant de la dette en cause d'appel est légèrement moindre que celui dont a eu à connaître le premier juge (4.492,02 euros). En outre, alors que M. [Y] explique qu'il ne dispose pas de chéquier et qu'il n'a pas pu régler certains loyers en raison du refus de Domofrance de lui adresser des avis d'échéance qui lui permettraient de procéder à des virements, l'intimée n'apporte aucun élément de réponse, ne serait-ce que pour contester cette affirmation.
Dans ces conditions, compte tenu de l'évolution positive de la situation pécuniaire de M. [Y] depuis que l'ordonnance déférée a été rendue, il y a lieu de réformer celle-ci, en accordant à celui-ci les délais de paiement les plus larges avec pour effet la suspension de la clause de résiliation de plein droit de son contrat de bail, tant que l'échéancier est respecté.
Si, par conséquent, M. [Y] ne saurait être tenu au règlement d'une somme quelconque à titre de provision, la cour n'est toutefois saisie d'aucune demande de réformation du chef de dispositif condamnant Mme [E] [N] au paiement de la somme de 2.393,92 euros, à laquelle elle est solidairement tenue, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef de dispositif.
L'appel ayant été formé dans l'intérêt exclusif de M. [Y], le dépens seront laissés à sa charge.
Au vu de la situation économique de M. [Y], l'équité commande de débouter l'intimée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que Mme [E] [N] est solidairement tenue du paiement de la dette à hauteur de la somme de 2.393,92 euros et l'a condamnée au paiement de cette somme,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Autorise M. [X] [Y] à apurer sa dette en 35 versements mensuels de 120 euros, le solde restant dû le 36ème mois,
Accorde à M. [X] [Y] un délai de paiement de 36 mois pour régler la dette locative qu'il a contractée auprès de la SA Domofrance,
Dit que les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail sont suspendus pendant le cours du délai,
Dit que les délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges,
Dit qu'à défaut de respecter les délais et les modalités de paiement fixés, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute la société Domofrance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,