Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02016 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJT2
N° de Minute : 24/1947
M. le CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/ [F] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le treize Août
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Madame Nathalie GALVEZ, greffier, à l’audience du 12 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [F] [J]
79 avenue Georges Clemenceau
78500 SARTROUVILLE
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [F] [J], née le 23 Avril 1999 à SAFI (MAROC), demeurant 79 avenue Georges Clemenceau - 78500 SARTROUVILLE, fait l'objet, depuis le 02 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 08 Août 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [F] [J] était :
-- absent(e) et représenté(e) par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 02 août 2024, par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 03 août 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 05 août 2024, par le Docteur [V] ;
Dans un avis motivé établi le 08 août 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que "La patiente présente une pathologie psychiatrique chronique. Elle a été admise suite à des troubles du comportement à son domicile associés à une restriction alimentaire dans un contexte de recrudescence des troubles psychiques suite à l'arrêt de son traitement médicamenteux.
A l'arrivée dans le service elle s'est montrée très délirante et instable sur le plan psychomoteur avec refus de s'alimenter.
La réintroduction de son traitement de fond a permis un apaisement significatif des éléments d'excitation psychomotrice et une reprise de l'alimentation avec la réinstauration d'un contact de bonne qualité avec l'équipe soignants.
Ce jour la patiente est calme et de bon contact, le discours est moins désorganisé. Il persiste une activité délirante résiduelle à thème de mégalomanie, négation d'organes, de persécution avec affabulation.
Son humeur est syntone. Diminution nette de I'anxiété et amélioration du sommeil.
Elle s'alimente et s'hydrate correctement depuis quelques jours.
Elle n'a pas conscience de ses troubles. Elle est en opposition passive aux soins et à l'hospitalisation".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [F] [J], née le 23 Avril 1999 à SAFI (MAROC), demeurant 79 avenue Georges Clemenceau - 78500 SARTROUVILLE étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [F] [J] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Madame Nathalie GALVEZ, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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