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Cour de cassation, 18 mai 1988. 85-46.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.396

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPIRAGAINE, dont le siège social est à Saint-Aubin les Elbeufs (Seine-Maritime), ..., B.P. 10, en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf, au profit de Monsieur X... André, demeurant MLM Normandie C. 15, Le Puchot, à Elbeuf (Seine-Maritime), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Spiragaine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 12 de la convention collective du caoutchouc du 26 octobre 1954 ; Attendu que ce texte prévoit, en sus des congés légaux d'un jour par mois de travail effectif, des congés supplémentaires d'ancienneté ; que M. X..., salarié de la société Spiragaine, a demandé en 1985 à bénéficier à la fois des congés légaux et des congés supplémentaires d'ancienneté ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande, au motif que les congés principaux et les congés d'ancienneté ont deux origines différentes, et que si la législation a changé depuis la signature de la convention collective, "la façon de comptabiliser les jours de congé doit tenir compte de la nouvelle législation de 1982 et les congés d'ancienneté doivent s'y ajouter" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les congés d'ancienneté de la convention collective du 26 octobre 1954 avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels alors en vigueur, ce dont il découlait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir le système qui leur était globalement le plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;

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