Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OM - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [U] [L]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [U] [L] né le 15 Avril 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Menace à l’ordre public
- Obstruction : dernier refus d’audition le 4/10 ; nouvelle audition prévue le 25/10
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
En observation : pas de refus le 20/09 : Monsieur n’a pas été retenu sur la liste du consul. Mais je conviens qu’il a refusé l’audition du 4/10.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2024 reçue et enregistrée le 15 octobre 2024 à 15h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [L]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 août 2024 notifiée le même jour à 20 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [U] né le 15 avril 1977 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 16 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [U] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 15 octobre 2024, reçue le même jour à 15h27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [L] [U] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée, reconnaissant que le 4 octobre 2024, [L] [U] a effectivement refusé l’audition consulaire.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. La demande est fondée sur l’ordre public et l’obstruction volontaire survenue notamment le 4 octobre 2024.
[L] [U] n’a rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [L] [U] le 18 août 2024. Le 20 septembre 2024, [L] [U] n’a pas été retenu sur la liste du Vice-Consul pour être entendu en audition consulaire. Le 4 octobre 2024, [L] [U] a refusé de se présenter à l’audition consulaire. Une nouvelle demande d’audition consulaire pour le 25 octobre 2024 a été sollicitée.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
De plus, il ressort que le simple relevé des antécédents au FAED n’est pas suffisant pour caractériser la condition d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, compte tenu que ces antécédents n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales.
Toutefois, le refus pour l’intéressé de se présenter à une audition consulaire a pour effet d’empêcher aux autorités consulaires de procéder à son identification et donc de faire barrage à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’étranger. Ce comportement est donc bien constitutif d’une obstruction volontaire.
Il ressort que [L] [U] a refusé de se présenter à l’audition consulaire le 4 octobre, soit dans les 15 jours précédents.
De sorte que les prescriptions de l’article L742-5 du CESEDA sont remplies, les conditions posées par le présent article n’étant pas cumulatives. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 16 octobre 2024 à 20h00 ;
Fait à LILLE, le 16 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02235 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OM
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/10/24 Par visio le 16/10/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/10/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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