Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° 2023/174
Rôle N° RG 23/05920 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFUW
[I] [X]
C/
[P], [O], [W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Nathalie CAMIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 13 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03852.
APPELANTE
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (Algérie) (99), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [P], [O], [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10], demeurant élection de domicile au Cabinet de Maître Nathalie CAMIN-PEREZ, [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [X] et Monsieur [U] se sont mariés en [Date mariage 4] 1996 sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat préalable.
Par un nouveau contrat établi le 31 janvier 2002, ils ont convenu d'adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le changement de régime matrimonial a été homologué par le tribunal de grande instance de TOULON le 22 mai 2002.
Les époux sont propriétaires en propre et ensemble de plusieurs biens immobiliers acquis au cours du mariage, notamment un bien sis à [Localité 6], ainsi que de parts d'une SCI familiale propriétaire d'immeubles à [Localité 13] et [Localité 11].
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de TOULON le 28 mars 2014 ayant notamment :
- rejeté la demande d'attribution du domicile conjugal ([Adresse 12] à [Localité 11]) à Madame [X] ,
- dit qu'elle devra quitter ce logement avant le 28 juillet 2014,
- condamné Monsieur [U] à verser à madame [X] une pension alimentaire de 1250 euros par mois,
- mis en place des mesures provisoires concernant l'enfant commun.
Le 18 septembre 2017, Maître [L] notaire à [Localité 13] désigné par le juge aux affaires familiales par ordonnance sur omission de statuer du 7 novembre 2014, a établi un projet d'état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux.
Le divorce a été prononcé le 9 février 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon aux torts partagés. Il a notamment ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.
Cette décision a été entièrement confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 20 juin 2019.
Madame [X] a formé un pourvoi contre cette décision le 17 septembre 2019. Le divorce est devenu définitif par la signature d'un protocole d'accord le 19 mars 2021 en cours de procédure devant la Cour de cassation.
Le 20 mai 2021, Madame [X] a fait assigner son ex-époux aux fins de voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire. Elle a sollicité une expertise des biens du couple, que le tribunal statue sur la nature des biens ainsi que sur les modalités de partage.
Le juge de la mise en état du pôle famille du Tribunal Judiciaire de [Localité 13] a, par ordonnance en date du 13 avril 2023 :
- déclaré recevable la demande d'expertise des biens composant la communauté et la SCI [7],
- débouté Madame [X] de ces demandes d'expertise,
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Madame [X] a formé appel de cette décision le 26 avril 2023.
Le 16 mai 2023, l'intimé a constitué avocat.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 octobre 2023 et les parties en ont été informées par soit -transmis le 7 juin 2023.
L'appelant a notifié la déclaration d'appel au conseil constitué pour l'intimée le 8 juin 2023.
Par ses premières conclusions communiquées le 3 juillet 2023, Madame [X] demande à la cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable sa demande d'expertise des biens composant la communauté et la SCI [7],
- INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a
DEBOUTÉ Madame [X] de sa demande d'expertise,
DEBOUTÉ les parties de leurs autres demandes,
STATUANT A NOUVEAU,
-ORDONNER une expertise immobilière des biens composant l'actif de la communauté et de la SCI [7] et désigner tel Expert évaluateur qu'il plaira à cette fin, avec mission habituelle en la matière dont l'objet sera de procéder à l'estimation actualisée des biens, s'agissant tant de leur valeur vénale que des éventuelles indemnités d'occupation, et notamment:
Se faire communiquer et prendre connaissance des documents produits en la cause ou de tous autres détenus par les parties ou par les tiers qui lui apparaîtront utiles à sa mission, notamment les titres de propriété, les tableaux d'amortissement des crédits souscrits pour financer les achats des biens dépendant du régime matrimonial [X]/[U],
Recueillir les réclamations et observations des parties, les instruire et y répondre dans les conditions prescrites par l'article 376 du Code de procédure civile,
Effectuer tout transport sur les lieux et toute visite,
Entendre, le cas échéant tout sachant dans les conditions édictées par l'article 242 du Code de procédure civile et effectuer,
Evaluer au jour de ses opérations la valeur du prix du marché des biens immobiliers et mobiliers,
Evaluer au jour de ses opérations, la valeur locative des biens immobiliers afin de déterminer le montant des indemnités d'occupation,
- ORDONNER une expertise comptable de la SCI [7] et désigner tel Expert évaluateur qu'il plaira à cette fin et qui, après avoir pris connaissance de l'expertise immobilière et de la valorisation des immeubles dépendants de la SCI [7], procédera à la valorisation des parts sociales de la SCI, dont le montant sera nécessairement intégré aux opérations de partage, et examinera les comptes de la SCI, en se prononçant sur sa gestion et sur les sommes devant revenir à Madame [X],
-DIRE que l'expertise sera réalisée aux frais avancés des parties, pour moitié chacune,
- DIRE que les frais d'expertise seront employés à titre de frais privilégiés du partage,
- RESERVER les dépens de l'incident,
Y AJOUTANT
-RESERVER les dépens d'appel.
L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 15 septembre 2023. Elle maintient ses prétentions.
Monsieur [U], intimé, a communiqué ses premières conclusions le 29 juillet 2023. Il demande à la cour de :
- Débouter Madame [X] de sa demande d'expertise immobilière et comptable,
- Confirmer l'ordonnance la déboutant de ses demandes,
- Débouter Madame [X] de ses deux demandes d'indemnité d'occupation,
- Statuer sur la nature des biens des époux selon les qualifications qu'il propose,
- Juger nulle la donation résultant de l'apport à la communauté d'un bien personnel ,
- Juger que Madame [X] est débitrice de la somme de 500.000 euros au titre du recel de communauté s'agissant des bijoux.
- Condamner Madame [X] à verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- la Condamner aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nathalie CAMIN-PEREZ.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2023, il maintient ces prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023.
Motifs de la décision
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il ressort de l'article 901 du code de procédure civile que l'appel principal est formé par un acte spécifique soit une déclaration d'appel communiquée par voie électronique, en application de l'article 930-1 du même code.
En cas d'erreur ou d'omission, elle peut être complétée par une autre déclaration d'appel formulée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif est produit par la déclaration d'appel. Il ne résulte pas des conclusions ultérieures des parties.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne qu'elle est formée sur les chefs de l'ordonnance concernant le rejet de la demande d'expertise de Madame [X] et le rejet des demandes des parties.
La cour est donc saisie par l'effet de l'appel principal des prétentions concernant les expertises et le rejet de ses autres demandes qui concernait les modalités de paiement de l'avance des frais d'expertise, le débouté de Monsieur [U] et la réserve des dépens.
Les conclusions d'intimé de Monsieur [U] contiennent une demande de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté Madame [X] de ses demandes. De plus, elles mentionnent dans leur dispositif des prétentions concernant la qualification des biens et le recel de communauté.
Sur la demande d'expertise immobilière
Le juge de la mise en état n'a pas fait droit à la demande d'expertise au motif qu'il n'était pas établi que les biens concernés par cette mesure d'instruction devaient être partagés, s'agissant de biens propres.
Madame [X] indique que, depuis leur séparation, Monsieur [U] s'est accaparé l'actif commun et qu'elle est donc dans l'impossibilité de faire estimer les biens occupés exclusivement par son ex-époux.
Elle fait valoir que les estimations retenues par le notaire ont été transmises par Monsieur [U] et qu'elles ont plus de 5 ans.
Elle rappelle qu'elle a toujours contesté la valeur des biens.
Elle soutient qu'il n'est pas nécessaire de qualifier les biens des époux avant de réaliser leur estimation. Elle rappelle que le régime de la participation aux acquêts conduit, en tout état de cause, à évaluer l'intégralité des biens des époux afin de déterminer la créance de participation lors de la liquidation de ce régime.
Elle invoque la nécessité d'estimer la valeur locative du bien de [Localité 11] aux fins de fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] au bénéfice de la SCI [7] dont les parts sociales sont des biens communs.
Elle indique que cette parcelle a été acquise par la SCI [7] grâce au prix d'un bien apporté en communauté par Monsieur [U]. Elle soutient que cet apport constitue un avantage matrimonial non révocable et que le contrat de mariage exclut toute récompense à la charge de la communauté.
Elle précise que l'expert-comptable ne pourra intervenir qu'une fois les biens de la SCI [7] évalués.
Elle soutient que l'évaluation du bien de [Localité 6], en indivision entre les époux comme ayant été acquis pendant le régime de la participation aux acquêts, telle que retenue par le notaire est inférieure au prix du marché.
Monsieur [U] fait valoir que le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, soumis aux parties le 18 septembre 2017, contient toutes les évaluations des biens des ex-époux.
Il fournit une liste de ses biens propres, dont il indique qu'ils ont été acquis avant le mariage ou grâce au prix d'immeubles qu'il détenait en propre ou de fonds propres ou construits grâce à des fonds propres.
Il réplique que le bien de [Localité 6] n'a pas constitué le logement de la famille, que la construction a été financée par lui seul et que Madame [X] en fournit des estimations concordantes avec la valeur retenue par le notaire et les agents immobiliers mandatés.
Il rappelle que la maison et le terrain sont inoccupés depuis 10 ans sont à l'état d'abandon. Il soutient que le bien de [Localité 11] est justement évalué en tenant compte du bail commercial donné sur ces locaux à la SCI [8]. Il soutient qu'aucune indemnité d'occupation n'est due sur ce bien qui lui a été attribué à titre gratuit dans le cadre du divorce.
Il soutient que Madame [X] tente de s'accaparer son patrimoine et que la demande d'expertise est destinée à gagner du temps pour retarder le partage et continuer à bénéficier des revenus des ses biens. Il invoque l'urgence à parvenir au partage car les biens immobiliers non occupés se dégradent et car il a besoin d'un complément de revenus.
L'article 146 du code de procédure civile prévoit que : 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'
Les missions que Madame [X] demande à la cour de donner à l'expert immobilier porte sur les biens composant la communauté et ceux de la SCI [7].
Par ailleurs, il est constant que la liquidation du régime de la participation aux acquêts doit être réalisée à la date du changement de régime matrimonial en 2002 de façon à calculer le montant de la participation aux acquêts de chaque époux.
Sur le bien de [Localité 6]
Il a été acquis pendant le mariage sous le régime de la participation aux acquêts Il s'agit donc d'un bien indivis entre les ex-époux à raison de la moitié chacun.
En l'état, il ne constitue donc pas un bien commun.
En outre, Monsieur [U] fournit plusieurs avis de valeur de ce bien de 2013 à 2018 par des agents immobiliers et une proposition d'achat du 12 septembre 2022.
Madame [X] ne justifie par aucune pièce que la valeur retenue est supérieure à la valeur réelle.
L'argument selon lequel elle ne pourrait faire réaliser d'évaluation car elle ne détient pas les clés de la maison ne peut être retenu. En effet, elle n'a pas utilisé la possibilité qui lui est ouverte de faire désigner un huissier ou commissaire de justice accompagné d'un agent immobilier pour visiter le bien.
En outre, alors qu'elle a utilisé ce moyen pour recevoir les clés de ce bien afin de faire procéder à l'élagage auquel les ex-époux ont été condamnés en justice, elle n'a pas tenté d'obtenir les clés de cet immeuble pour permettre leur examen par un professionnel de l'immobilier.
Il ressort de ces éléments que Madame [X], malgré les moyens pratiques et juridiques qui lui sont ouverts pour obtenir l'estimation de l'immeuble, ne produit aucune pièce de nature à établir que l'évaluation par le notaire mandaté par les deux parties est erronée.
Le bien de [Localité 6] n'étant pas un bien commun et la mesure d'instruction n'étant destinée qu'à pallier la carence de Madame [X] dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur les biens immobiliers de la SCI [7]
La SCI [7] a été constituée en 1998, soit pendant l'application du régime de participation aux acquêts. Dès lors, les parts sociales font partie du patrimoine personnel de chacun des époux selon le nombre de parts attribuées. Il ne ressort d'aucune pièce que les parts de cette société ont été apportées à la communauté.
L'immeuble de [Localité 11] situé [Adresse 12], a été acquis en 2007 par la SCI [7]. Il ne fait donc pas partie de la communauté ayant existé mais du patrimoine de la personne morale. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l'incidence du fait qu'il aurait été financé par le prix d'un immeuble apporté à la communauté en 2002 par Monsieur [U].
En outre, Monsieur [U] produit une attestation sur la composition du patrimoine au nom de Madame [X] fixant l'évaluation de la villa de [Adresse 12], à 2.874.500 euros les 16 octobre 2017 et 30 mai 2018.
Cette attestation porte aussi mention d'une estimation à 240.000 euros de la valeur des deux appartements et garage à [Localité 13] acquis par la SCI [7] en 1998.
La procédure initiée au fond concerne le partage des intérêts patrimoniaux et des biens indivis. Les parts de SCI ne sont pas, aux termes des actes non contestés, des biens indivis ou communs. La question du partage des biens de la SCI qui n'est pas dissoute est extérieure à celle de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
En l'espèce, Madame [X] ne démontre donc pas la nécessité de mettre en oeuvre une mesure d'expertise immobilière qui ne serait destinée qu'à pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Il convient dès lors d'approuver le premier juge d'avoir rejeté la demande d'expertise immobilière et sa décision sera confirmée.
Sur la demande d'expertise concernant la SCI [7]
Le juge de première instance a débouté Madame [X] de cette prétention en relevant que les parts de cette société ne constituait pas des biens communs.
Madame [X] indique qu'il est nécessaire de valoriser les parts de la SCI [7] quelle que soit leur qualification. Elle indique qu'il relève du juge du fond de décider s'il s'agit de biens communs à partager ou non.
Elle rappelle que la société a été constituée pendant le mariage et durant la phase de la participation aux acquêts, de sorte que la valeur des parts sociales de chacun se retrouve dans leur patrimoine final bien qu'elle reste un bien propre de chacun au regard de la communauté.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu communication des comptes de la société et que Monsieur [U] a conservé l'intégralité des loyers des biens qui sont sa propriété.
Monsieur [U] soutient qu'il a financé seul le capital social de la SCI [7] constituée pendant la première année suivant le mariage et détenue pour 45 parts sur 100 par Madame [X]. Il en déduit que l'intégralité de ces parts constituent des biens propres lui appartenant.
Il rappelle qu'il occupe le bien appartenant à la SCI [7] pour le compte de la SCI [8], en vertu de baux commerciaux validés par le tribunal judiciaire de TOULON.
Il soutient que l'apport à la communauté réalisé en 2002 n'est pas un avantage matrimonial mais une donation révocable car réalisée avant la loi du 26 mai 2004,.
Il indique qu'il en est de même de la maison de [Localité 11] ([Adresse 12]) ancien domicile conjugal qui a été acquise par la SCI [7] grâce à la vente du bien apporté à la communauté.
En l'espèce, la SCI a été constituée en 1998 lors de l'achat de biens à usage locatif à [Localité 13]. Ses statuts prévoient que Monsieur [U] s'est vu attribuer 55 % des parts sociales alors que Madame [X] en détient 45 %.
A la date de sa création, les intérêts patrimoniaux des époux étaient régis par le régime de participation aux acquêts. Par la suite, les parts sociales n'ont pas été apportées à la communauté. En tout état de cause, Monsieur [U] sollicite qu'il soit jugé qu'elles sont sa propriété exclusive.
Dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux entre les parties, la valorisation de la SCI n'est nécessaire que dans le cadre de la liquidation du régime de participation aux acquêts en 2002. A cette date, la SCI n'était propriétaire que des biens de [Localité 13] mis en location. Le litige sur la valorisation des biens ne concerne pas ce bien en priorité.
L'achat de la maison de [Localité 11] ([Adresse 12]) qui donne lieu à un litige entre les ex-époux sur la question de son financement, est postérieur à cette date. Elle relève de l'appréciation du juge du fond.
En tout état de cause, la valeur du bien de [Localité 11] n'appartient pas au patrimoine commun des époux mais à une personne morale tierce. En outre, les parts sociales n'étant pas, au vu des pièces produites, des biens communs, leur valorisation n'obéit pas aux règles des récompenses et des liquidations des intérêts patrimoniaux des ex-époux mais aux règles d'administration des sociétés.
Madame [X] sollicite aussi que l'expert analyse les comptes de la société et la gestion par Monsieur [U]. Or, les litiges concernant ces questions ne relèvent pas des pouvoirs du juge aux affaires familiales statuant dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux d'ex-époux. Ils concernent la question d'administration des sociétés.
Dès lors, Madame [X] ne prouve pas la nécessité de recourir à une expertise comptable de la SCI [7] dans le cadre de l'action intentée. La décision du premier juge de rejeter cette demande sera confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles
Il s'agit des mêmes prétentions que celles présentées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 13] qui a jugé qu'il n'avait pas le pouvoir de ses connaître.
Selon la décision de la cour de cassation du 17 septembre 2020, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Les conclusions de Monsieur [U] contiennent une demande de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté Madame [X] de ses demandes puis des demandes de statuer sur la qualification des biens et de condamner Madame [X] pour recel de communauté.
Cependant, bien qu'il sollicite de la cour qu'elle statue de nouveau sur ces demandes déclarées irrecevables par le premier juge, dans le dispositif de ses conclusions, il n'a pas demandé la réformation de ce chef de l'ordonnance.
Madame [X] sollicite la confirmation de la décision ayant déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U]
En l'absence de demande de réformation de la décision de première instance ayant déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U], il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables.
Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de procédure
Madame [X] succombant, elle sera redevable des dépens d'appel. Maître CAMIN-PEREZ sera autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision.
Madame [X] sera aussi condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [X] aux dépens d'appel et Dit que Maïtre CAMIN-PEREZ est autorisée à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision;
Condamne Madame [I] [X] à verser à Monsieur [P] [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procedure;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente