Cour de cassation, 03 juillet 1991. 91-82.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.497
Date de décision :
3 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 mars 1991, qui, dans une information ouverte contre lui des chefs de complicité de banqueroute et de faux en écriture de commerce, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-12° et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de l'interdiction d'exercer les activités de commissaire aux comptes ; "aux motifs que "si certes les fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes sont distinctes l'une de l'autre il n'en apparaît pas moins, comme l'a souligné le propre défenseur de X... dans sa requête, que "la fonction de commissaire aux comptes peut être considérée comme complémentaire de l'exercice de la profession d'expert-comptable" et c'est d'ailleurs pour pouvoir l'exercer dans ce cadre que X... sollicite la mainlevée de cette interdiction. C'est donc bien à l'occasion de l'exercice de ses fonctions que X... a pu être amené à commettre les délits qui lui sont reprochés. A juste titre le juge d'instruction dans son ordonnance a souligné que les fonctions de commissaire aux comptes requéraient des qualités d'honnêteté fondamentale et que dès lors en l'état du dossier et compte tenu de la nature des faits reprochés à X... l'éventualité d'une réitération de l'infraction ne peut être absolument écartée" ; "alors qu'aux termes de l'article 138-12° du Code de procédure pénale il ne peut être interdit à l'inculpé d'exercer une activité professionnelle que si c'est à l'occasion de l'exercice de celle-ci que l'infraction a été commise ; que l'activité d'expert-comptable, à l'occasion de l'exercice de laquelle X... a accompli les actes qui lui sont reprochés, étant distincte de celle de commissaire aux comptes qu'il n'avait pas exercée au sein de la société concernée, la chambre d'accusation en refusant d'ordonner la mainlevée de l'interdiction d'exercer la
profession de commissaire aux comptes a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X..., expert-comptable, inculpé de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux et de faux en écriture de commerce, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de se livrer aux activités professionnelles d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; que, par arrêt du 24 avril 1990, la d chambre d'accusation a autorisé l'inculpé à exercer son activité d'expert-comptable ; que, par une nouvelle requête, l'inculpé a demandé la mainlevée du contrôle judiciaire afin de pouvoir exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance et écarter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait que l'article 138-12° du Code de procédure pénale ne permettait au juge d'interdire l'exercice d'une activité professionnelle que si l'infraction avait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de cette activité et qu'en l'espèce les faits reprochés avaient été commis en sa qualité d'expert-comptable et non en celle de commissaire aux comptes, la chambre d'accusation énonce que les deux fonctions, bien que distinctes, peuvent être considérées comme complémentaires, ce que reconnaît l'inculpé dans sa requête ; qu'ils ajoutent qu'une réitération de l'infraction est à craindre ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 138-12° du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., Jean A..., Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique