Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-20.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.044
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Joël, demeurant Résidence "Le Bailli" à Saint-Tropez (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de la société anonyme Paul Ricard, sise ... à Marseille 14ème (Bouches-du- Rhône),
2 / de l'Association Sportive Sogetour, sise chez la société EST, ... Fédération à Paris (15ème), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont rédigés dans le mémoire en demande et ci-après reproduits :
Attendu que la cour d'appel a souverainement énoncé que le versement fait par l'association Sogetour au profit de M. X... l'avait été en exécution du contrat de parrainage du 4 décembre 1986 ; que dès lors est dépourvue de fondement la critique du premier moyen, qui reproche aux juges du second degré de ne pas avoir déduit de cet acte d'exécution une ratification tacite d'une autre convention, du 20 mars 1987, à laquelle l'association Sogetour n'était pas partie, bien qu'elle mît à sa charge l'obligation de fournir un véhicule à M. X... pour sa participation à des courses de Formule 3 ;
Et attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt attaqué retient que le montant non contesté des sommes perçues par M. X... en exécution de la convention s'élevait à 130 000 francs, de sorte qu'est sans portée le grief du second moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir statué hors des limites du débat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Paul Ricard et l'association Sportive Sogetour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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