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Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2024. 2432491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432491

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Landete. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer qu'il a sollicitée. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Charente-Maritime se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers. Enfin, l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 3. Le litige dont M. A a saisi le tribunal administratif de Paris relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort de la décision attaquée que M. A a sollicité l'autorisation en litige pour le compte d'un établissement situé à Plassac dans le département de la Charente-Maritime. Par suite, la requête présentée par M. A ne relève pas, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Poitiers en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug No 2432491/6-2

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