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Cour de cassation, 05 décembre 1994. 94-81.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.364

Date de décision :

5 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VINCENT X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 17 février 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 406 et 408 du Code pénal, 463, 485, 512, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'abus de confiance ; "aux motifs qu'"il résulte de la conclusion de l'expertise que le rapprochement entre les prélèvements et les honoraires déclarés met en évidence : au niveau global, un excédent de prélèvements, dont le support, n'est pas au dossier ; au niveau mensuel, de fortes variations entre ces prélèvements et les honoraires déclarés, alors que ces divers éléments (comptabilité clients perturbée, nombre de clients irrécouvrables important, méthode de stipulation des honoraires verbale, confirmation en final) risquaient de provoquer en cours d'année une utilisation momentanée constitutive de détournement ; que les travaux de l'expert, qui aboutissent à un excédent des prélèvements pour 1990 de 99 936 francs, ne sont pas entachés des mêmes erreurs ; qu'il est encore établi que le compte séquestre de la SARL X... Vincent ne fonctionnait pas conformément à la réglementation sur les comptes séquestres des conseils juridiques ; que, dans ces conditions, la somme de 99 936 francs, qui représente la différence entre le prélèvement opéré sur les honoraires et les honoraires dus, constitue en réalité, en l'absence de tout justificatif, le montant du détournement qui doit être mis à la charge du prévenu" (v. arrêt attaqué, p. 6) ; "1 ) alors que, en ayant retenu la culpabilité du prévenu, quand le seul fait d'avoir usé d'un compte séquestre pour le versement et le retrait d'honoraires de rédaction d'actes ne suffisait pas à caractériser l'intention coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, au surplus, en rejetant le moyen de défense tiré du caractère non contradictoire de l'expertise-comptable, au motif que "le complément d'information a été conduit conformément aux dispositions des articles 463 et 512 du Code de procédure pénale" (v. arrêt attaqué, p. 5, al. 2), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, en omettant de répondre aux conclusions du prévenu, faisant valoir (p. 3) "le caractère artificiel des vérifications effectuées par (l'expert-comptable) dans la mesure où est isolée l'année 1990 sans que soient vérifiés au préalable les soldes positifs ou négatifs au 31 décembre 1989" et "que la seule vérification matérialisée par des tableaux ne suffit pas à établir un excédent de prélèvements si on isole les opérations de prélèvements d'honoraires déclarés des exercices antérieurs et postérieurs, puisque apparaissent postérieurement à 1990 des régularisations matérialisées par le tableau (p. 8) du rapport d'expertise", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 314-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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