Cour de cassation, 03 décembre 1991. 89-15.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.221
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tersac, société anonyme, dont le siège social est ... le Pape (Rhône), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société Giguet frère et Cie, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Tersac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Giguet frères et Cie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, que la société Tersac fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1989) de l'avoir déclarée coupable de la contrefaçon d'un tissu de confection de vêtements commercialisé par la société Giguet ; qu'elle se borne désormais à soutenir, d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi le dessin du tissu de la société Giguet, qui représentait des lignes dans un décor de jungle, motifs inspirés des tendances de la mode, constituait une création originale, et, d'autre part, que l'arrêt, qui fait seulement état des ressemblances des dessins litigieux, n'a pas recherché si cette similitude était exclusive de tout caractère fortuit et impliquait nécessairement l'existence d'une contrefaçon ; Mais attendu qu'après avoir relevé les ressemblances existant entre les coloris, le dessin et la disposition des motifs des deux tissus litigieux, l'arrêt retient souverainement qu'une telle similitude ne pouvait être le fait du hasard et que "l'originalité créatrice du modèle contrefait", qu'elle a ainsi implicitement admise en l'absence de toute contestation formulée sur ce point par la société Tersac, "s'en trouvait usurpée" ;
qu'ayant ainsi retenu les éléments de fait constitutifs de la contrefaçon, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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