Cour de cassation, 27 octobre 1987. 86-94.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.997
Date de décision :
27 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, contre un arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1986, qui a relaxé Jean-Louis X..., poursuivi pour refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3 du Code de la route et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a à tort estimé que la réquisition du procureur de la République en date du 5 juin 1985 prise en application des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route était entachée de nullité au motif que ladite réquisition ne précisait pas les voies publiques sur lesquelles les contrôles pouvaient avoir lieu " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... au motif que " le délit n'était pas constitué, l'inobservation des prescriptions légales par le Parquet préjudiciant aux droits des usagers et notamment à ceux du prévenu " alors qu'il appartenait à la Cour de s'expliquer sur la réalité de ce préjudice qui n'était même pas allégué par le prévenu, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que lors d'un contrôle de l'imprégnation alcoolique ordonné par le procureur de la République en application de l'article L. 3 du Code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur, et confié à la gendarmerie, X..., contre lequel aucune infraction n'avait été relevée, a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage, puis de vérification de l'état alcoolique ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef de délit prévu par l'alinéa 5 de l'article L. 1er du Code précité, les juges du second degré ont déclaré que les poursuites étaient dépourvues de fondement légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs allégués dès lors qu'ils ont constaté que la réquisition adressée à la gendarmerie par le procureur de la République se bornait à prescrire que ledit contrôle serait effectué dans l'agglomération de Cluses, sans préciser les voies publiques sur lesquelles il devrait avoir lieu ;
Attendu qu'ils en ont exactement déduit qu'en l'absence d'une telle précision, expressément exigée par l'article L. 3 susvisé, qui devait être strictement interprété, la réquisition précitée comportait une délégation abusive des pouvoirs du ministère public et ne pouvait produire aucun effet légal ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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