Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 mars 2025. 2500209
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2500209
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach lui a refusé la délivrance d'un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Rees, vice-président, pour effectuer la transmission prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : () Vosges () ; () ".
2. La décision contestée, qui refuse à Mme B la délivrance d'un permis de visite d'une personne détenue, constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. Dès lors que Mme B réside dans le département des Vosges, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy.
3. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Strasbourg, le 3 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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