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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 juin 2023. 23NC00823

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00823

Date de décision :

8 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 13 août 2020. Par un jugement n° 2101394, 2101395 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B, représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 20 mai 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2014. Par un arrêté du 9 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Par un courrier reçu le 13 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois. Mme B fait appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme B soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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