Texte intégral
ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 21/00272 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCXI
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S.A.R.L. LES POULETS BASTIAIS
C/
[J] [F]
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT
S.E.L.A.S. JFAJ
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Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00076
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. LES POULETS BASTIAIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT représentée par Me [K] [V] et Me [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LES POULETS BASTIAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. JFAJ prise en la personne de Me [W] [T], ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. LES POULETS BASTIAIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] a été embauché par la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais en qualité d'ouvrier d'abattage, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2001.
Il a été licencié par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre adressée le 27 février 2019.
Monsieur [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le19 juillet 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia :
-dit le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux sommes suivantes :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.380 euros,
*indemnité spéciale de licenciement : 23.558,57 euros,
*indemnité compensatrice de préavis : 4.230 euros,
*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423 euros,
*indemnité de congés payés : 947 euros,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais à remettre à Monsieur [J] [F] un bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié,
-ordonné que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.380 euros, indemnité spéciale de licenciement : 23.558,57 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.230 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423 euros, indemnité de congés payés : 947 euros,
condamné la SARL Les Poulets Bastiais à remettre à Monsieur [J] [F] un bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié, ordonné que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire, condamné la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux entiers dépens.
Suivant jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, avec désignation de la S.E.L.A.S. JFAJ, prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [K] [V] et Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Bastia,
statuant en matière de référé, a :
-ordonné la jonction des dossiers RG 22/119 et RG 22/75, seul ce dernier numéro étant conservé,
-déclaré irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire de droit de la SARL Les Poulets Bastiais,
-débouté la SARL Les Poulets Bastiais de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire ordonnée,
-ordonné la consignation de la somme de 25.880 euros entre les mains du président de la Carpa du barreau de l'ordre des avocats du barreau de Bastia,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré la présente ordonnance opposable à la SELARL Etude Balincourt ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Les Poulets Bastiais,
-condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux dépens.
Suivant acte d'huissier du 23 août 2022 (à personne habilitée), a été délivrée à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [K] [V] et Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire par la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, une assignation en intervention forcée dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel statuant en matière sociale.
Le 29 août 2022, la S.E.L.A.S. JFAJ, prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais a sollicité :
-d'infirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il a : dit le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.380 euros, indemnité spéciale de licenciement : 23.558,57 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.230 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423 euros, indemnité de congés payés : 947 euros, condamné la SARL Les Poulets Bastiais à remettre à Monsieur [J] [F] un bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié, ordonné que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire, condamné la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux entiers dépens.
-statuant à nouveau :
*à titre principal, sur la régularité du licenciement pour inaptitude non professionnelle, de juger Monsieur [J] [F] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
*à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer le licenciement pour inaptitude non professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [F] de sa demande relative à l'indemnité légale de licenciement, de débouter Monsieur [F] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être ramenée à de plus justes proportions,
*à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer le licenciement pour inaptitude professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer la somme de référence au titre de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 22.148,75 euros brut, juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être ramenée à de plus justes proportions,
*en tout état de cause, de condamner Monsieur [J] [F] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 7 décembre 2021 en ce qu'il a : dit le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Les Poulets Bastiais aux sommes suivantes : indemnité spéciale de licenciement : 23.558,57 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4.230 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 423 euros, indemnité de congés payés : 947 euros, condamné la SARL Les Poulets Bastiais à remettre à Monsieur [J] [F] un bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée et un certificat pour la caisse des congés payés rectifié,
-de le réformer sur le quantum des sommes allouées à Monsieur [J] [F] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur le rejet de la demande d'astreinte,
-et statuant à nouveau: de condamner la SARL Les Poulets Bastiais à lui verser les sommes suivantes : la somme de 40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que la remise des documents devra être effectuée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par catégorie de document,
-en tout état de cause, de condamner la SARL Les Poulets Bastiais à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour la procédure devant la cour d'appel, la condamner aux entiers dépens d'appel.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [K] [V] et Maître [N], n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023.
MOTIFS
Suivant l'article 802 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties.
Il ressort des éléments du dossier que la S.A.R.L. Les Poulets Bastiais a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 31 mai 2022. Or, si l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés dans le cadre dudit redressement sont intervenus, de manière volontaire ou forcée, dans le cadre de l'instance d'appel, il n'est pas justifié d'une mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A. conformément à l'article L631-18 du code de commerce, point qu'il appartient à la juridiction saisie en matière prud'homale de vérifier d'office.
Cet élément constitue une cause grave justifiant de la révocation de l'ordonnance de clôture et du renvoi à la mise en état, aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A., et de leur permettre de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
RÉVOQUE d'office l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2022 et ordonne la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 05 septembre 2023, aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, au travers de la mise en cause de l'Unedic Délégation A.G.S. C.G.E.A., et de leur permettre de modifier éventuellement leurs moyens et demandes dans leurs écritures,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience de mise en état,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT