Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-14.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.125
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) PARIS EDEN, demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :
1°/ de Madame SUDRE E...
C..., Eden Palace, ... d'Ail (Alpes-Maritimes),
2°/ de Monsieur Bertrand B..., demeurant ..., Canton de Vaud (Suisse),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., D...
A..., M. Delattre, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCP Paris Eden, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. F... et B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1987) d'avoir infirmé l'ordonnance du juge des référés d'un tribunal de grande instance qui, sur la demande de la SCP Paris-Eden, avait ordonné l'expulsion sous astreinte de Mme F... d'une cave de l'Eden-Résidence, alors que, d'une part, en soulevant d'office l'incompétence du juge des référés sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en rejetant la compétence du juge référés bien qu'il ne fût pas contesté que Mme F... avait pris possession de la cave par une voie de fait, elle aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en se bornant à retenir par une simple affirmation qu'il n'y avait pas de trouble illicite, elle aurait privé sa décision de base légale au regard dudit article 809, alors qu'enfin, en laissant sans réponse les conclusions de la SCP Paris-Eden qui soutenaient que par la voie de fait commise par elle Mme F... avait créé un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie des prétentions contraires des parties, la cour d'appel n'a statué qu'au vu de ces prétentions et des documents de la cause qu'elle a analysés ; que, dès lors, c'est sans violer le principe du contradictoire qu'elle en a déduit qu'il s'était élevé entre les parties une contestation sérieuse quant au droit de propriété de la cave litigieuse, contestation qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher ; Et attendu qu'ayant relevé l'incertitude existant sur la propriété de la cave litigieuse, la cour d'appel, en retenant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était établi, a répondu aux conclusions sur l'existence d'une prétendue voie de fait et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
RFEJETTE le pourvoi ;
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