Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43GE
AS M N° : 7
Assignation du :
19 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A. CABINET MASSON, en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MASSON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA [Localité 4] EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété et a comme syndic la société cabinet Masson, désigné lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2024.
Se prévalant de l'absence de communication par l'ancien syndic de l'ensemble des documents afférents à l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Masson a, par exploit du 19 juillet 2024, fait assigner la société Foncia [Localité 4] Est au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 34 du décret du 17 mars 1967 et 834 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir :
- " ordonner au cabinet Foncia [Localité 4] Est, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer au cabinet Masson, ès qualité de syndic de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], l'ensemble des documents concernant la copropriété, et notamment :
➢GESTION :
o Carnet d'entretien de l'immeuble à Jour
o Liste des copropriétaires à jour (article 32 du Décret du 17 mars 1967)
o Contrats conclus par le Syndicat des copropriétaires
o Dernier contrat de syndic signé
o Devis et/ou contrats signés, avenants signés pour les travaux courants et/ou exceptionnels votés avec attestation d'assurance des entreprises, contrat d'assurance dommages ouvrage, autorisations administratives (déclaration de travaux, permis de construire, permis modificatifs)
o Contrats de maîtrise d'œuvre, bureau d'études techniques, coordination SPS
o Conditions générales et particulières des contrats d'assurance souscrits depuis les 5 dernières années, avec avenants
o Contrat d'assurance de protection juridique
o Convocations des assemblées générales des 3 dernières années), avec pièces jointes et les annexes comptables 1 à 5 afférentes à ces exercices (numérique et papier)
o Convocations et procès-verbaux des assemblées générales précédentes avec feuilles de présence et pouvoirs annexés
o Etat récapitulatif des sinistres et dossiers correspondants
o Dossiers contentieux
➢COMPTABILITE :
o Grand-livre de l'exercice en cours et précèdent
o Etat des dettes et des créances
o Balances comptable des copropriétaires
o Relevés bancaires des 3 dernières années ; comptes courants et comptes rémunérés (fonds de travaux et autres)
o Rapprochement bancaires actualisés
o Factures payées en original avec devis correspondant
o Factures à payer en original avec devis correspondant
o Etats de répartition individuelle annuels après approbation des comptes pour les 5 derniers exercices comptables (documents comptables " copropriétaires ")
o appels de fonds (charges courantes, travaux, fonds travaux loi ALUR) des 5 derniers exercices comptables
o en cas de copropriétaires débiteurs : un décompte individuel pour chaque copropriétaire débiteur depuis l'origine de la dette
- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER la Société FONCIA [Localité 4] EST à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] et la Société CABINET MASSON, une somme de 1.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la Société FONCIA [Localité 4] EST à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- DIRE n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l'appel, eu égard à sa nature.
A l'audience du 4 septembre 2024 le demandeur, représenté, indique avoir n'avoir reçu aucun des documents sollicités et maintient l'ensemble de ses demandes.
Le cabinet Foncia [Localité 4] Est n'a pas comparu à l'audience.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures des parties et aux notes d'audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
" En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. "
La transmission précitée doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l'article 33-1 du même décret dispose qu'en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l'article 18-2 de la loi pèse sur l'ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu'il détient.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être identifiés.
En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2024 a désigné le cabinet Masson pour assurer le rôle de syndic de l'immeuble sis [Adresse 1].
Il est établi que cette décision ne mentionne pas la société Foncia [Localité 4] Est en qualité d'ancien syndic. Par ailleurs le procès-verbal d'assemblée générale en date du 10 mars 2021 mentionne le cabinet Syndic Expert en qualité de syndic de l'immeuble.
Si le cabinet Masson affirme que le cabinet Foncia s'est substitué à Syndic Expert dans les missions de syndic de l'immeuble, aucune pièce ne permettent d'établir, avec l'évidence exigé en référé que cette substitution, qui relève de la compétence de l'assemblée générale des copropriétaires, a bien eu lieu. La seule production de factures, non signées, avec l'en-tête de la société Foncia ne saurait établir sa qualité de syndic.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé et la demande sera rejeté.
Au regard de la présente décision, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée et le demandeur conservera à sa charge les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
DEBOUTONS le cabinet Masson de sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte à l'encontre de Foncia [Localité 4] Est,
DEBOUTONS le cabinet Masson de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le cabinet Masson aux entiers dépens de l'instance.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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