Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° H 21-23.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-23.067 contre le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa (surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 14],
3°/ à la société [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société [7], société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société [12], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
7°/ à la société [6], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la [13], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 28 juin 2021), rendu en dernier ressort, la [13] ([13]) a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de
M. [T] tendant au traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La [13] fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes tendant à contester la situation de surendettement de M. [T], alors « que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans une telle situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en se bornant, pour débouter la [13] de ses demandes, à affirmer que la situation de surendettement de M. [T] était caractérisée, sans constater que ce dernier était de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le tribunal de première instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
3. Selon ce texte, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
4. Pour déclarer recevable la demande de traitement de la situation de surendettement, le jugement retient que force est de constater selon les pièces versées au dossier, que la situation de surendettement de M. [T] est caractérisée.
5. En se déterminant ainsi par des motifs abstraits et généraux, impropres à caractériser la situation de surendettement du débiteur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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