Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00158
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5EM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 22 Décembre 2021 RG n° 20/00193
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. ERCA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BIGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à effet du 11 janvier 1982, d'abord à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 12 avril 1982, Mme [E] [P] a été engagée par la société Plastimécanique devenue société nouvelle Formseal puis société ERCA en qualité d'aide comptable standardiste ;
Elle a occupé un emploi de tireuse de plans à compter du 2 janvier 1986 puis d'employée documentation technique selon avenant du 1er mars 2016 ;
La société ERCA dont l'activité est l'étude, la construction et la vente de machines et d'ensembles de machines pour l'emballage et le conditionnement automatiques a mis en 'uvre un projet de réorganisation de la société impliquant un licenciement collectif pour motif économique de moins de 9 salariés ;
Après un entretien du 9 avril 2019, une proposition de reclassement du 24 avril 2019, Mme [P] a été licenciée pour motif économique après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) mettant fin à son contrat de travail le 30 avril 2019 ;
Contestant la rupture de son contrat, elle a saisi le 25 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 22 décembre 2021 a :
- condamné la société ERCA à lui payer à une somme de 4500 € pour manquement à son obligation de sécurité et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté ses autres demandes ;
- rejeté la demande de la société ERCA fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société ERCA aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2022, Mme [P] a formé appel de cette décision ;
Par conclusionsn°3 remises au greffe le 6 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement y compris sur le quantum des dommages et intérêts accordés pour manquement à l'obligation de sécurité, sauf sur les indemnités de procédure et les dépens ;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société ERCA à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
* 200.000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
*4.639,24 € brut à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférentes pour un montant de 4 63,92 € ;
*156,70 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
- à titre subsidiaire, condamner la société ERCA à lui verser la somme de 70.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur, des critères d'ordre du licenciement,
- débouter la société ERCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société ERCA à lui verser la somme de 2.500 € visa l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusionsn°2 remises au greffe le2 3 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société ERCA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions relatives au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et relatives aux dépens et aux frais de procédure, et le confirmer pour le surplus ;
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [P] à lui payer à une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée reproche à l'employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psycho sociaux entre l'annonce du projet de restructuration et la notification du licenciement qui a créé un climat anxiogène, estimant la dispense d'activité insuffisante, faisant état également de son arrêt de travail en 2017 à la suite de la modification de ses fonctions ;
L'employeur rappelle que la prise en compte de ces risques est facultative s'agissant d'un licenciement de moins de 10 salariés, que ce risque a été néanmoins évalué et des mesures ont été prises (information individualisée et dispense d'activité rémunérée, que le préjudice n'est au demeurant pas établi, et fait valoir que son obligation de sécurité ne s'étend pas au-delà de la relation de travail. Il indique par ailleurs que les arrêts de travail de 2017 ont été pris en compte par l'affectation provisoire à un autre service ;
L'insécurité de la situation de travail (peur de perdre son emploi, peur des restructurations) constitue un facteur de risques psychosociaux ;
En l'occurrence, le projet de réorganisation implique le licenciement de 8 salariés, et l'employeur soutient exactement que dans cette hypothèse, au vu de l'article L1233-10 du code du travail, l'indication dans le projet des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail est facultative ;
Néanmoins et sur ce point, l'employeur a indiqué lors de la réunion du comité social économique central du 14 mars 2019 qu'il n'avait pas identifié de risque significatif « compte tenu du nombre limité de suppression de postes et d'un projet porteur pour l'entreprise et les collaborateurs sans bouleversement des équipes et des métiers », puis a indiqué lors d'une seconde réunion que les salariés auxquels un reclassement n'a pas été proposé ou a été refusé se verront accorder une dispense d'activité rémunérée durant le délai de réflexion de 21 jours, et que les salariés concernés seront informés individuellement et avant l'annonce collective de la suppression de leur poste ;
Il n'est pas contesté que ces mesures ont été appliquées, la lettre du 9 avril 2019 de présentation des motifs du licenciement et communication du CSP mentionne que la salariée bénéficie d'une dispense d'activité rémunérée à l'issue de l'entretien et durant le délai de réflexion de 21 jours ;
Si Mme [P] justifie avoir été en arrêt de travail du 20 au 28 mars 2019 pour selon le certificat médical du 21 mai 2019 « syndrome anxio depressif réactionnel «, elle n'indique toutefois pas d'une part le lien entre ces éléments médicaux et le climat anxiogène qu'elle invoque, et d'autre part en quoi les mesures prises par l'employeur ont été insuffisantes ;
Par ailleurs, la salariée a été également en arrêt de travail les 31 mars 2016, 23 janvier 2018 et 2 février 2018 pour syndrome anxio depressif réactionnel. Il est établi qu'à cette période, elle a été affectée sur un poste d'employée de documentation technique alors qu'elle était affectée sur un poste d'opératrice de saisie/tireuse de plan depuis 1986, l'employeur expliquant que le métier de tireuse de plan (son poste précédent) était conduit à disparaitre, le travail numérisé étant pris en charge par les équipes techniques. L'employeur qui ne conteste pas le mal être de Mme [P] à ce nouveau poste, justifie avoir répondu aux difficultés d'adaptation de la salariée en l'affectant auprès d'un autre service, le service des achats, la salariée indiquant elle-même dans son entretien d'évaluation réalisé en 2019 que ce changement lui a été bénéfique sur le plan de la santé. Dès lors les mesures prises par l'employeur ont été satisfaisantes et ce dernier n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [P] sera par infirmation du jugement déboutée de sa demande ;
II - Sur le licenciement
La salariée critique la réalité du motif économique, de la suppression de son poste, également la méconnaissance d'obligation de reclassement ;
Sur le motif économique
La société ERCA est une filiale de la société allemande IMA Dairy et Food Holding Gmbh, elle-même détenue à 60% par la société italienne TB Tauris Italia srl (60%) et par la société IMA Spa, la société Tauris étant détenue par par la société allemande TB Tauris Gmbh, elle-même détenue à 100% par M. [B]. La société ERCA est la seule filiale française ;
La lettre remise le 9 avril 2019 à Mme [P] décrivant le motif économique du licenciement se fonde sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société compte tenu des difficultés rencontrées dans le secteur d'activité. Le fait que la lettre vise au titre de ces difficultés, une contraction du chiffre d'affaires de ses marges et de ses commandes, et d'un résultat d'exploitation négatif ne suffit pas à considérer que le motif économique est fondé sur les difficultés économiques de la société, alors même que la lettre évoque outre des difficultés inhérentes à la société également des facteurs affectant le secteur d'activité (baisse de la consommation en Europe, bouleversement technologique, baisse de prix pour les machines, et concurrence de sociétés chinoises (société Zonghya). L'ensemble de ces éléments est bien constitutif de menaces de nature à affecter la compétitivité et justifier la réorganisation proposée ;
Il convient de rappeler que seules les entreprises du groupe situées sur le territoire français sont prises en compte, soit la société ERCA ;
Celle-ci est spécialisée dans les machines FFS (formage, remplissage scellage), correspondant à son activité telle que présentée devant les instances du personnel et non contestées, la salariée n'expliquant pas quels seraient les autres secteurs de l'activité de la société ERCA ;
Les éléments produits par l'employeur démontrent, concernant le marché de l'emballage, un recul du chiffre d'affaire pour les fabricants d'équipement en 2018 et une baisse des investissements de l'industrie agroalimentaire, également un recul des exportations françaises alors que plus de la moitié du chiffre d'affaire est réalisé à l'exportation (étude Xerfi France mars 2019), enfin l'existence de concurrents tant français (société Synerlink) que chinois (société ZHONGYA) intervenant sur les mêmes clients ;
Par ailleurs, il résulte des pièces produites (bilans) une baisse importante du chiffre d'affaires (57 352 378 € en 2017 et 49 041 162 € en 2018 et 41 966 064 €en 2019) et du résultat d'exploitation en 2018 ainsi qu'une baisse constante des commandes de machines neuves entre 2016 et 2020 ;
L'ensemble de ces éléments constituent des menaces sur la compétitivité de la société ERCA justifiant la réorganisation envisagée ;
Sur la suppression du poste de Mme [P]
La salariée estime que le poste supprimé est celui d'employé de documentation technique, poste qu'elle n'occupait plus depuis le mois de mars 2018 puisqu'elle était affectée à un poste d'employé administratif ;
L'employeur rappelle que le poste supprimé correspond aux fonctions contractuelles de Mme [P], l'affectation à d'autres tâches d'employé administratif n'était que temporaire et qu'aucun avenant n'a été signé, ses tâches ayant été réparties au sein de l'équipe documentation et formation ;
La lettre du 9 avril 2019 notifiant les motifs du licenciement envisagé mentionne la contrainte de « supprimer votre poste de travail », sans nommer ce poste ;
Le projet de réorganisation soumis en février 2019 au comité social et économique central liste les 8 postes supprimés incluant celui d'employée documentation technique, ce que l'employeur confirme dans ses écritures ;
Mme [P] était selon avenant à effet du 1er mars 2016, employée documentation technique au sein du service Documentation et Méthodologie de la direction technique (selon sa fiche de fonction, son supérieur hiérarchique M.[G], responsable Documentation) . Toutefois, il est constant que ses fonctions ont été modifiées à compter du mois de mars 2018, ainsi qu'en atteste le courriel du 12 avril 2018 du service Personnel de la société informant notamment des nouvelles fonctions de Mme [P] désormais « tournées vers le service Achats », d'abord pour le contrôle des factures fournisseurs puis pour d'autres tâches administratives au service achats. Ce courriel ainsi que la fiche de poste faite en mars 2018 décrit des tâches différentes de celles exercées par Mme [P] en sa qualité d'employée documentation technique ;
L'entretien d'évaluation du 19 mars 2019 portant sur l'année 2018 et les objectifs pour 2019 mentionne au titre des fonctions occupées « employée administrative en charge de la facturation » et indique que Mme [P] s'est bien adaptée à son nouveau poste, la salariée notant que le fait de changer de service lui a été bénéfique ;
L'employeur indique que ce poste était temporaire, pour régler des difficultés ponctuelles de Mme [P], correspondant à un besoin du service qui connaissait un surcroît d'activité, et qu'aucun avenant n'a été signé ;
Il ne produit toutefois aucun élément démontrant le caractère temporaire de cette affectation, ce caractère ne résultant ni du courriel du service des ressources humaines ni du dernier entretien d'évaluation, le fait qu'un nouvel avenant n'ait pas été signé étant insuffisant ;
Dès lors, le poste supprimé n'étant pas occupé par Mme [P], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Il n'y a pas lieu d'examiner ni les autres moyens invoqués pour fonder l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, ni la demande formée à titre subsidiaire fondé sur la méconnaissance des critères d'ordre des licenciements ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 37 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut (soit entre 6968.49 € et 46 456.60 €) ;
C'est en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ;
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles ;
C'est également en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 1er du Protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de l'espérance légitime d'une créance d'indemnité. En effet, à supposer même que ce soit le cas, le salarié n'explique pas en quoi l'application de l'article L1235-3 rappelé ci-dessus et qui prévoit l'octroi d'une indemnité en cas de licenciement injustifié porte atteinte à son droit ;
C'est également en vain que le salarié invoque la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) compte tenu que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que le moyen tiré des effets de la décision du CEDS du 23 mars 2022 est inopérant ;
En conséquence, la salariée est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut ;
Au vu des éléments produits, Mme [P] âgée de 57 ans au moment de son licenciement, a connu une période de chômage et a occupé des emplois précaires à temps partiel, et a perçu un revenu en 2020 de 1400 € par mois. En considération de ces éléments, il lui sera allouée une indemnité de 46 000 € ;
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut également prétendre à une indemnité de préavis. La somme réclamée à ce titre n'est pas discutée s y compris subsidiairement et il sera allouée à Mme [P] une indemnité de 4639.24 € outre la somme de 463.92 € au titre des congés payés afférents ;
La salariée réclame également une somme de 156.70 € correspondant à un reliquat d'indemnité de licenciement, faisant valoir qu'elle peut prétendre à une indemnité de licenciement de 27 062.23 € et qu'elle a perçu une somme de 26 905.53 € ;
L'employeur ne conteste pas cette demande indiquant simplement que cette somme devra être compensée avec le trop perçu de 728.45 € ;
A ce titre, il vise sa lettre du 31 juillet 2019 répondant à la contestation du solde de tout compte faite par la salariée dans laquelle il affirme que la somme de 6202.13 € doit être soumise à charges sociales d'où un trop perçu de 728.45 €. Toutefois il ne produit aucun décompte justifiant cette somme, et surtout il ne forme au dispositif de ses écritures aucune demande en remboursement à ce titre ;
Dès lors, la somme de 156.70 € sera allouée à la salariée ;
III - Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société ERCA qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1800 € à Mme [P] ;
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ERCA à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
4639.24€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 463.92 € au titre des congés payés y afférents,
156.70 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
46 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ERCA à payer à Mme [P] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société ERCA à rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. ;
Condamne la société ERCA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE