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Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-85.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.985

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile profesionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Françoise, veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 5 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs que les explications fournies et les documents produits par les fonctionnaires Z...et B...ont permis d'établir la véracité des mentions arguées de faux par la partie civile lors de son audition du 26 avril 1988 et de la confrontation effectuée le 8 juin 1988 ; que les nouveaux griefs qu'elle invoque ne sont pas davantage fondés ; qu'en effet, elle ne peut sérieusement soutenir que l'inspecteur des impôts B...ne pouvait pas signer le procès-verbal litigieux en raison de son absence au siège de l'entreprise le 28 novembre 1985 puisque le procès-verbal constate non seulement des faits qui se sont déroulés à cette date mais également durant les jours précédents, en présence de ce fonctionnaire ; qu'ainsi, celui-ci, comme le témoin Z..., a valablement signé les documents en cause ; qu'elle ne peut non plus incriminer le paragraphe faisant état d'une lettre non contestée-adressée à l'Administration par X... le 2 décembre 1985, qui doit être considérée comme un additif, étant précisé que le procès-verbal en cause n'a été expédié à X... que le 13 décembre 1985 ; que, s'agissant de la mention relative à l'arrivée de l'ambulance sur les lieux, un certificat médical avait été remis au fonctionnaire chargé de la vérification et que celui-ci avait pu constater la présence d'un médecin ; qu'enfin, le caractère contradictoire du redressement notifié à X... le 12 novembre 1985 ne prouve nullement la fausseté des faits constatés dans le procès-verbal du 28 novembre 1985 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les fonctionnaires mis en cause, en rédigeant le procès-verbal précité, en ont frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas ; " alors que, d'une part, la demanderesse faisait valoir dans son mémoire cinq " moyens de faux " ; que le cinquième moyen était tiré de ce que le procès-verbal mentionnait que X... aurait dès le début de l'entrevue déclaré n'avoir qu'une demi-heure à d consacrer au contrôle, alors au contraire qu'il résultait des pièces et témoignages versés au dossier qu'il avait pris toutes mesures pour répondre à toutes les demandes de l'Administration (lettre du 24 janvier 1986 de X... et attestation de Mme A...) ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation essentielle du mémoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; " alors que, d'autre part, dans un chef péremptoire de son mémoire, la demanderesse soulignait que le procès-verbal daté du 28 novembre 1985 ne pouvait faire état d'une lettre adressée bien postérieurement à l'Administration ; qu'en effet, la date du procès-verbal est celle à laquelle il a été rédigé et signé en sorte que celui-ci contient en lui-même la marque du faux en écriture publique puisque le 28 novembre 1985 il ne pouvait être constaté des faits survenus postérieurement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; " alors que, en tout état de cause, la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction, retenir tout à la fois que le procès-verbal du 28 novembre 1985 constatait des faits qui s'étaient déroulés postérieurement à sa prétendue date et refuser d'y puiser l'existence manifeste de l'infraction de faux en écriture publique ; " alors qu'enfin il s'évince du procès-verbal du 28 novembre 1985 que l'ambulance est arrivée le jour de la vérification à la demande du gérant, sans la présence d'un médecin ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'a pu, sans entacher sa décision de contradiction, retenir que le fonctionnaire chargé de la vérification et qui avait signé le procès-verbal litigieux, avait pu constater la présence d'un médecin, ce qu'il dénie dans le procès-verbal litigieux " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les cinq mentions arguées de faux par la partie civile, puis répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle a estimé que n'étaient pas caractérisés à la charge de quiconque les délits de faux et usage de faux en écriture d publique dénoncés par Françoise Y... ; D'où il suit que le moyen qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances ou contradiction de motifs ou non-réponse à des chefs péremptoires des conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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