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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-13.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.108

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ..., 2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu que la société Crédit immobilier du Puy-de-Dôme a souscrit, en 1993, une convention d'assurance groupe garantissant à certains de ses cadres, sous condition d'ancienneté et de la présence dans l'entreprise au moment du départ en retraite, le versement de retraites complémentaires ne pouvant excéder un certain pourcentage du dernier salaire annuel brut;que le financement était assuré par des cotisations assises sur la masse salariale ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1991 à 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la partie de ces versements excédant 85% du plafond de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Riom, 28 janvier 1997) a rejeté le recours de la société contre cette décision ; Attendu que le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas justifié de l'identité de la convention de retraite qu'elle a conclue en décembre 1987, auprès de la compagnie Abeille paix et non de la compagnie La Mondiale, avec celles du contrat conclu par elle en janvier 1993 auprès de la compagnie Eagle star, sans consacrer elle-même la moindre recherche à cette question et, en particulier, sans rapprocher les clauses relatives à l'objet des deux contrats précités, pourtant versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une deuxième part, qu'il ressort du simple rapprochement entre les clauses des conventions de retraite conclues en décembre 1987 et en janvier 1993 que l'objet de ces conventions ainsi que la nature des mécanismes de versement qu'elles organisent sont rigoureusement identiques ; que, dès lors, en tenant pour acquis que leurs conditions n'étaient pas identiques, la cour d'appel a dénaturé les contrats en question et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; que, dès lors, en énonçant qu'il était "douteux" qu'eu égard à leur montant, les cotisations versées par la société dans le cadre du contrat précédent aient excédé 85% du plafond de la sécurité sociale et aient été susceptibles d'être assujetties, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, qu'en toute hypothèse, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que c'est à bon droit que l'URSSAF a calculé proportionnellement aux salaires les cotisations sociales faisant l'objet du redressement litigieux ; que, dès lors, en se bornant, pour se prononcer comme elle l'a fait, à prendre en considération les versements annuels de 191 802 francs réglés par la société, sans rechercher le montant des salaires auxquels ces versements correspondaient, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 242-1, R. 242-2 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'une cinquième part, qu'en application de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 sur les relations entre l'administration et les usagers, un administré est fondé à solliciter l'application d'une instruction ministérielle si sa situation personnellle est en rapport direct avec l'hypothèse envisagée dans ladite instruction ; que dès lors, en énonçant que la société ne pouvait invoquer l'instruction ministérielle en date du 17 avril 1995 pourtant relative à la question faisant l'objet du présent litige, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, enfin, que, par définition, les prestations de retraite complémentaire dont bénéficient les salariés satisfaisant aux conditions d'attribution stipulées dans le contrat conclu par la société avec la compagnie Eagle star ne peuvent être individualisées avant le jour de leur règlement, soit le jour du départ à la retraite des intéressés ; que, dès lors, en approuvant l'URSSAF d'avoir calculé les cotisations faisant l'objet du redressement litigieux proportionnellement aux salaires perçus par les bénéficiaires éventuels, toujours en activité, des prestations en question, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 242-1, R. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui n'a pu dénaturer des documents dont il a appprécié la portée probatoire, sans en altérer les termes, relève d'abord, sans encourir les griefs du moyen, que la société n'établit pas que les deux conventions de retraite successivement applicables lors du contrôle précédent et lors du contrôle litigieux soient identiques, en sorte que le moyen tiré de l'autorité de la chose décidée ne peut être retenu ; qu'il se réfère ensuite, pour les adopter, aux calculs effectués par l'URSSAF sur la base des salaires versés aux bénéficiaires potentiels de la retraite, dont la société se borne à opposer le caractère arbitraire, sans remettre en question leur rectitude ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer une circulaire dépourvue de force légale et devant laquelle la société n'avait pas contesté que les primes d'assurance litigieuses constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, en a exactement déduit que la fraction de ces primes dépassant les limites prévues par l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale était soumise à cotisations ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit Immobilier du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier du Puy-de-Dôme à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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