Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00789 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQIR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/01147
APPELANTE :
Madame [O] [U]
née le 01 Février 1955 à [Localité 8] (06)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [R] [C] [E]
né le 04 Septembre 1971 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [A]
né le 22 Novembre 1947 à [Localité 12]
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assigné le 9 juin 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du CPC)
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 décembre 2003, Mme [O] [B] épouse [U] a acheté une maison édifiée sur un terrain cadastré section F n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 10] sur la commune de [Localité 1] (Aveyron).
Par acte notarié du 20 avril 2013, M. [H] [E] et Mme [F] [X] ont acheté à M. [T] [A] et à Mme [D] [L] une propriété cadastrée section F n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur laquelle est édifié un ensemble de bâtiments partiellement accolés à la maison de Mme [U].
En août 2005, Mme [U] s'est plainte de l'effondrement du mur situé entre sa maison et le bâtiment voisin auprès de M. [A] d'abord, puis auprès de M. [E] lorsqu'il a acheté sa propriété le 20 avril 2013.
Par acte d'huissier du 24 avril 2014, Mme [U] a fait assigner M. [E] et M. [A] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qu'il a confiée à M. [M] [G].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2015 comprenant un rapport du géomètre-expert sapiteur M. [R] [I].
Par actes d'huissier des 17 septembre 2017 et 6 février 2018, Mme [U] a fait assigner M. [E] et M. [A] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner une contre-expertise, de lui allouer une provision de 5 000 euros et subsidiairement de se faire indemniser de son préjudice.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
' dit que les frais de consolidation des murs mitoyens seraient supportés pour moitié par Mme [U] et pour l'autre moitié par M. [E] ;
' dit que les frais de reprise de la couverture et des planchers seraient supportés pour moitié par Mme [U], pour un quart par M. [E] et pour un dernier quart par M. [A] ;
' dit que les frais de consolidation des murs appartenant à M. [E] seraient supportés intégralement par ce dernier ;
' dit que M. [E] ne pourrait s'opposer à la servitude de tour d'échelle pour les travaux de consolidation devant être réalisés sur sa parcelle, à savoir : fermeture de la porte d'entrée, reblocage des pierres du mur de M. [E], piquage de l'enduit existant et réalisation enduit monocouche sur le pignon côté [E], stabilisation du mur en surplomb de la toiture [U] et reblocage de la tête du mur [E] ;
' débouté M. [E] de son appel en garantie formée à l'encontre de M. [A] ;
' condamné M. [E] à payer à Mme [U] les sommes de 1 294 euros pour la réfection des murs mitoyens et de 5 230 euros pour les travaux de consolidation ;
' condamné in solidum M. [E] et M. [A] à payer à Mme [U] la somme de 2 448 euros au titre des travaux de reprise de la couverture et des planchers ;
' condamné in solidum M. [E] et M. [A] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum M. [E] et M. [A] à payer à Mme [U] les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Par déclaration déposée au greffe le 10 février 2020, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] déposées au greffe le 17 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de M. [E] déposées au greffe le 2 février 2021 ;
Par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 9 juin 2020, Mme [U] a signifié sa déclaration d'appel à M. [A] qui n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » sans former de prétention, ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de contre-expertise présentée par Mme [U],
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, le rapport d'expertise judiciaire de M. [G], auquel a contribué l'expert-géomètre sapiteur M. [I], contient une description précise et parfaitement documentée des murs faisant l'objet du litige ainsi que de leur environnement bâti.
Ce rapport contient tous les éléments factuels nécessaires pour éclairer la juridiction et lui permettre de trancher le litige en parfaite connaissance de cause des faits.
Mme [U] se borne à critiquer les constatations de l'expert judiciaire alors même que les opérations de celui-ci corroborent largement celles faites par les experts intervenus antérieurement pour le compte de l'appelante.
Elle ne produit aucune preuve de ses allégations selon lesquelles les constatations de l'expert judiciaire seraient erronées ou incomplètes.
Mme [U] ne démontre donc pas que ce rapport d'expertise serait insuffisant ou factuellement inexact de sorte que sa demande de contre-expertise ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de contre-expertise.
Sur la propriété des ouvrages litigieux,
Le géomètre-expert sapiteur a établi un plan précis des deux bâtiments litigieux et des murs les séparant (reproduit page 9 du rapport d'expertise).
L'analyse des caractéristiques physiques des murs séparant les parcelles cadastrées F n°[Cadastre 4] ([E]) et n°[Cadastre 5] ([U]) et l'application des règles de présomption de mitoyenneté du code civil permettent d'établir la propriété suivante des différents murs :
' le mur AB appartient exclusivement à Mme [U] ;
' le mur BC est mitoyen en raison de la présence d'une niche côté [E] ;
' le mur CD est mitoyen car il supporte des éléments de charpente des deux côtés ;
' le mur DE est mitoyen entre les deux maisons ;
' le mur EF est mitoyen jusqu'au niveau de la couverture du bâtiment de Mme [U] et propriété exclusive de M. [E] en sa partie supérieure.
Cette définition de la propriété des différents murs n'est contestée par aucune des parties au présent litige.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [U] relatives à l'effondrement des murs mitoyens, de son propre bâtiment et du bâtiment de M. [E],
Mme [U] sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer :
' 107 309,50 euros HT en réparation du préjudice matériel ;
' 700 euros/mois depuis le 24 août 2014 en réparation de son préjudice de jouissance (soit 53 900 euros au 1er octobre 2020 à parfaire) ;
' 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' 6 000 euros en réparation des nuisances visuelles ayant le caractère d'un trouble anormal de voisinage.
L'examen de la demande de dommages-intérêts de 107 309 euros HT en réparation du préjudice matériel de Mme [U] impose de distinguer entre les désordres affectant les murs mitoyens, l'immeuble bâti de Mme [U] et l'immeuble bâti de M. [E].
Sur les désordres affectant le mur mitoyen,
L'article 655 du code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun.
Ce n'est que lorsque les réparations nécessaires trouvent leur cause dans le fait d'un seul copropriétaire mitoyen que l'autre copropriétaire peut exiger que le coût de ces réparations soit mis à la charge exclusive du copropriétaire fautif.
La cour adopte l'analyse du premier juge qui a rejeté la position soutenue par Mme [U] selon laquelle M. [E] et avant lui M. [A] seraient seuls responsables de la ruine des murs mitoyens et devraient donc supporter l'intégralité du coût de consolidation ou de reconstruction de ces murs.
En effet, il résulte des productions et du rapport d'expertise judiciaire :
' d'une part, que depuis au moins trente ans, les propriétaires successifs des deux fonds n'ont jamais réalisé de travaux d'entretien des murs mitoyens ni des bâtiments dont ils sont propriétaires exclusifs sur les parcelles F n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
' d'autre part, que l'effondrement des murs mitoyens dont se plaint Mme [U] a été largement aggravé par la ruine de la toiture et des murs des bâtiments situés de part et d'autre de ce mur appartenant aux deux parties au procès.
Les dommages subis par les murs mitoyens résultent donc de la négligence et de l'absence d'entretien imputables aux deux propriétaires des bâtiments privatifs intriqués avec les murs mitoyens dont la ruine a amplifié les conséquences néfastes de l'absence d'entretien des ouvrages mitoyens eux-mêmes.
S'agissant de la ruine d'un mur mitoyen résultant de sa vétusté et d'un défaut d'entretien, et à défaut de travaux engagés d'un commun accord entre tous les copropriétaires de ce mur mitoyen, il appartient à tout copropriétaire intéressé de prendre l'initiative de procéder aux travaux nécessaires à la réparation du mur avec faculté d'exiger de l'autre copropriétaire le paiement de sa part contributive aux frais.
Contrairement à ce qu'elle affirme péremptoirement dans ses conclusions (page18), Mme [U] ne démontre pas que M. [E] se serait opposé à la réalisation des travaux d'entretien des murs mitoyens.
Mme [U] n'a jamais recherché de solution pérenne avec son voisin pour réparer à frais communs le mur mitoyen. Elle n'a jamais réalisé de travaux sur ce mur ni sur sa propriété et s'est bornée à multiplier les récriminations et les plaintes contre M. [E], y compris auprès des services de gendarmerie toutes classées sans suite, dans le seul but de lui faire supporter les conséquences de sa propre négligence.
En l'absence de faute imputable aux propriétaires successifs de la parcelle F n°[Cadastre 4], Mme [U] n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [E] ou de M. [A] à lui payer des dommages-intérêts pour financer des travaux de réparation des murs mitoyens.
Les désordres litigieux sont d'autant moins imputables à M. [E] que Mme [U] s'est de surcroît opposée aux travaux de démolition envisagés par M. [E] (dire à expert du 5 janvier 2015) alors même que cette démolition constituait une excellente opportunité de réparer les ouvrages mitoyens dans l'intérêt des deux parties.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en sa disposition ayant condamné M. [E] à payer 1 294 euros à Mme [U] au titre des travaux de réfection des murs mitoyens.
Sur les désordres affectant l'immeuble bâti de Mme [U],
Mme [U] soutient avoir réalisé « de nombreux travaux au cours des années 2004 et 2005 et notamment la remise en état de l'intérieur de la partie principale » (dire à expert du 5 janvier 2015) mais la cour relève qu'elle ne produit rigoureusement aucune preuve de la réalisation de tels travaux.
Il ressort au contraire du rapport d'expertise et des photographies versées aux débats que la maison de Mme [U] présente l'apparence d'une maison abandonnée. En dehors des témoignages de parents ou amis nécessairement soumis à caution, Mme [U] ne verse aux débats aucune preuve tangible de jouissance de ce bien, même à titre de résidence secondaire ou occasionnelle.
L'expert judiciaire relève que la couverture du bâtiment de Mme [U] « présente un défaut d'entretien ainsi qu'un état de vétusté important », ce fait ayant été relevé dès 2006 dans le rapport d'expertise privée Saretec qui préconisait déjà de procéder à un bâchage de la propriété [U] dont la couverture était endommagée.
Dans sa réponse du 18 novembre 2015 au dire du conseil de Mme [U], l'expert judiciaire a même précisé que « la couverture de Mme [U] est en état de vétusté totale ».
Contrairement à l'appréciation erronée du premier juge, les constatations de l'expert judiciaire n'établissent donc aucunement que le défaut d'entretien ou le vice de construction du bâtiment de M. [E] aurait contribué à causer des dommages au bâtiment propriété de Mme [U] au sens de l'article 1244 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il résulte au contraire des pièces du dossier que la ruine du bâtiment appartenant à Mme [U] résulte de sa propre négligence et de l'absence de travaux d'entretien.
En l'absence de défaut d'entretien imputable aux propriétaires successifs de la parcelle F n°[Cadastre 4] ayant causé le dommage, Mme [U] n'est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [E] ou de M. [A] à lui payer des dommages-intérêts pour financer la réfection de son propre bâtiment.
De surcroît, Mme [U] s'oppose aux travaux engagés par M. [E] en faisant simplement valoir « Mme [U] ignore si à ce jour M. [E] a bénéficié d'un permis de démolition » et en affirmant que « M. [E] n'a nullement sécurisé les lieux » au lieu de mettre à profit l'initiative de M. [E] pour tenter de réaliser une opération concertée de remise en état de l'ensemble des ouvrages mitoyens et privatifs.
Le constat d'huissier établi le 8 octobre 2018 et le rapport d'expertise privée Polyexpert du 5 décembre 2018 confirment le très mauvais état du bâtiment de Mme [U] que cette dernière n'a jamais entretenu ni réparé. Ce constat et ce rapport ne permettent pas d'imputer cet état de ruine à M. [E].
Depuis 2005, Mme [U] a ainsi multiplié les opérations d'expertise sans jamais entreprendre de travaux d'entretien des murs mitoyens ni réparer son propre bâtiment laissé à l'abandon, préférant imputer ses propres négligences à son voisin M. [E] qui ne saurait pourtant être tenu au-delà de son obligation, partagée avec Mme [U], de contribution aux frais d'entretien des ouvrages mitoyens.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en sa disposition ayant condamné M. [E] à payer 2 448 euros à Mme [U] au titre des travaux de reprise de la couverture et des planchers du bâtiment de Mme [U].
Sur les désordres affectant l'immeuble bâti de M. [E],
La cour rappelle que nulle personne ne peut être autorisée à exécuter des travaux sur la propriété d'autrui.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant condamné M. [E] à payer à Mme [U] la somme de 5 230 euros destinée à financer des travaux à réaliser par Mme [U] sur des ouvrages édifiés sur la propriété de M. [E].
Sur les demandes de Mme [U] contre M. [E],
En conséquence des précédents motifs, la demande de 107 309,50 euros HT de de Mme [U] visant à financer les travaux de réparation des murs mitoyens et des bâtiments privatifs de Mme [U] et de M. [E] doit être intégralement rejetée.
En l'absence de faute démontrée par Mme [U] contre M. [E] et M. [A], ni d'imputation des désordres à la ruine ou au mauvais entretien des bâtiments appartenant aux deux intimés, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité de 700 euros/mois depuis le 24 août 2014 en réparation de son préjudice de jouissance et de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [U] ne démontre pas davantage l'existence d'un quelconque trouble anormal de voisinage afférent aux « nuisances visuelles ». En effet, les nuisances alléguées par Mme [U] (qui de surcroît n'habite pas la maison) ne présentent pas le caractère anormal requis par la loi et résultent de défauts d'entretien et de négligences qui sont autant imputables à Mme [U] qu'à son voisin M. [E].
Cette demande de 6 000 euros en réparation des nuisances visuelles fondée sur l'existence d'un prétendu trouble anormal de voisinage est donc également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [E] contre Mme [U],
M. [E] sollicite la condamnation de Mme [U] à « réaliser les travaux lui incombant au titre des murs mitoyens (de son côté) et au besoin, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ».
M. [E] n'est pas fondé à dissocier l'obligation incombant conjointement aux deux copropriétaires d'entretenir le mur mitoyen et à demander la condamnation sous astreinte de Mme [U] à réparer le mur mitoyen dont il est lui-même co-responsable de l'entretien, à charge pour lui de se faire rembourser par Mme [U] sa part contributive au coût de ces travaux.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande de M. [E].
Sur la demande de M. [E] contre M. [A],
M. [E] sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
M. [A] a commis une faute en n'informant pas son acquéreur M. [E] lors de la vente du 20 avril 2013 de ce qu'un différend opposait le vendeur à sa voisine Mme [U] concernant les murs mitoyens.
Cependant, M. [E] ne démontre pas que le préjudice moral allégué (lié aux nombreux tracas de la présente instance) serait une conséquence directe de la faute précitée commise par M. [A].
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande de M. [E].
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [E] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais engagés en première instance et en appel.
Les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de contre-expertise et de dommages-intérêts de Mme [U] en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et ayant débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts contre M. [A] ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Débout Mme [O] [U] de toutes ses demandes contre M. [H] [E] ;
Déboute M. [H] [E] de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [O] [U] à réparer le mur mitoyen ;
Déboute M. [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts contre M. [T] [A] ;
Condamne Mme [O] [U] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Autorise la SCP Nègre-Pepratx Nègre à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [U] à payer à M. [H] [E] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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