Texte intégral
N° RG 23/01490 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLHU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00587
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 06 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN
CPAM [Localité 8][Localité 6][Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident survenu le 2 août 2019 concernant M. [I] [V], qui exerçait la profession de soudeur depuis le 16 octobre 2017, dont il est résulté une asthénie. Elle a déclaré l'état de santé de l'assuré guéri le 27 septembre 2020.
La société [7] (la société), employeur de M. [V], a contesté la décision de prise en charge de l'accident devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande puis s'est désistée de son recours devant le tribunal judiciaire d'Épinal.
M. [V] a, quant à lui, saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a :
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. [V],
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [E],
- fixé la rémunération de l'expert à 1 200 euros, frais avancés par la caisse, M. [V] étant autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la caisse en cas de carence ou de refus de celle-ci,
- condamné la caisse à lui payer une provision de 2 000 euros,
- condamné la société à payer à la caisse les conséquences financières de la faute inexcusable,
- débouté la société de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à payer, sur le même fondement, une somme de 1 500 euros à M. [V],
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 juillet 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime le salarié aux motifs que :
- l'engagement d'une procédure disciplinaire contre celui-ci ne saurait être critiqué au regard des faits qu'elle pouvait lui reprocher,
- la prime qualité des troisième et quatrième trimestres 2018 ne lui a pas été versée en raison d'une non maîtrise des coûts d'entretien et d'un manque de productivité et qu'elle a été versée en 2019, de façon proratisée, en tenant compte de ses retards et de son manque d'investissement,
- le salarié ne rapporte pas la preuve d'avoir subi des insultes à caractère raciste de la part de ses collègues et de son responsable,
- il a en réalité toujours causé des problèmes au sein de l'atelier et nuisait à la bonne ambiance et à la cohésion du travail par son comportement,
- son responsable d'atelier en 2017 a dû le recadrer à plusieurs reprises concernant ses retards et son comportement.
S'agissant de l'altercation qui s'est produite entre le salarié et M. [N] le 30 juillet 2019, à l'origine de l'accident du travail déclaré, la société considère que les circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des agissements de harcèlement moral.
Elle fait valoir, qu'en réalité, il s'agit d'une situation de mésentente qui ne peut constituer un danger surtout si celui qui s'en plaint en est à l'origine et qu'en tout état de cause elle a pris les mesures qui s'imposaient, à savoir rétablir l'ordre dans l'atelier et amener les personnes à l'origine de la mésentente à modifier leur comportement. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable du refus du salarié d'obtempérer et de son souhait de persister à s'opposer frontalement à ses collègues qui ont passivement subi une situation devenue délétère de son seul fait.
Elle précise par ailleurs que le courriel du salarié du 9 juillet 2019 a été adressé au directeur des ressources humaines alors qu'il était en congé jusqu'au 29 juillet et que dès le 2 août, M. [V] s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2020. Elle fait valoir qu'un échange a eu lieu avec l'inspecteur du travail qui a été reçu le 19 septembre 2019 et qu'elle a respecté les préconisations de celui-ci concernant la prime trimestrielle de qualité en versant une régularisation au salarié en octobre.
Par conclusions remises le 21 juillet 2023, soutenues oralement, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'à partir de l'arrivée, en mars 2019, d'un nouveau responsable, M. [G], ses conditions de travail se sont significativement dégradées en l'espace de quelques mois puisqu'il a été victime de deux accidents du travail et d'un harcèlement moral accompagné d'insultes racistes de la part de son supérieur et de ses collègues. Il indique avoir été convoqué à un entretien disciplinaire par courrier du 11 juin 2019, auquel aucune suite n'a finalement été donnée mais qui a participé à sa mise en cause systématique. Il soutient que sa prime de qualité ne lui a plus été versée sans aucune justification et qu'il a dénoncé cette situation au responsable des ressources humaines, avec une copie à destination de l'inspecteur du travail, faisant état d'une situation où il se sentait discriminé par rapport à ses collègues ; que l'inspecteur du travail a mis en garde l'employeur qui n'a pas répondu et n'a pris aucune mesure pour faire cesser les comportements dénoncés ; que le 30 juillet 2019, son responsable n'est pas intervenu lorsqu'il a subi une nouvelle agression verbale de la part d'un de ses collègues, situation dont il a informé le responsable des ressources humaines le 2 août ; qu'il a reçu une mise en garde de son employeur pendant son arrêt de travail l'accusant d'être à l'origine du climat de travail délétère dans l'atelier.
Il considère que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de préservation de sa santé et de sa sécurité ; qu'il avait connaissance du danger auquel il était exposé et a ignoré ses alertes, n'a réalisé aucune enquête, ni saisi les instances représentatives du personnel, ni adressé aucun avertissement ou mise en garde à ses collègues pour faire cesser leur comportement, préférant le rendre responsable de la situation. Il fait valoir que les accusations de ses collègues portées contre lui ne comportent aucun fait précis et qu'il a toujours pris ses pauses spécifiques en accord avec le directeur d'établissement.
Par conclusions remises le 6 octobre 2023, la caisse qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, dire que la mission d'expertise ne portera que sur les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable et condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être allouées à M. [V].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
C'est à juste titre que le tribunal a relevé que l'existence d'un accident du travail était caractérisée compte tenu de l'altercation du 30 juillet 2019, ayant eu lieu au temps et sur le lieu de travail, et de la lésion qui en est résultée, constatée le 2 août.
C'est également à juste titre que le tribunal a retenu que la société avait connaissance du danger auquel le salarié était exposé au regard :
- du courriel du 24 juin 2019 adressé par le directeur opérationnel de la société au responsable des ressources humaines, indiquant que des difficultés existaient depuis peu, surtout depuis l'arrivée de M. [G] (qui a fait remarquer à M. [V] qu'il n'avait rien dans la tête et tout dans les bras), que deux collègues avait insulté le salarié et qu'il se sentait comme un souffre-douleur,
- du courriel du 8 juillet 2019, adressé par le salarié au responsable des ressources humaines, dans lequel il se plaint de ses conditions de travail, d'insultes, de reproches injustifiés et d'une discrimination, visant des faits précis,
- de la lettre de l'inspecteur du travail, du 19 juillet 2019, indiquant à l'employeur que les faits rapportés, s'ils étaient avérés, seraient susceptibles de constituer des infractions.
S'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver M. [V] des risques psychosociaux auxquels il était exposé :
- il ressort du courriel du 24 juin 2019 du directeur opérationnel, qu'il a insisté auprès de M. [V] sur le fait que tout le monde devait faire un effort pour le climat social,
- lors de la vive altercation du 30 juillet 2019, concernant la façon de tenir l'atelier en ordre, M. [G] est intervenu pour calmer M. [V] et son collègue mais que faute de résultat, il a laissé faire et les a laissés aller jusqu'au bout de leurs explications,
- le directeur opérationnel a mis en place, le 5 août 2019, une réunion de médiation d'équipe au cours de laquelle il a demandé à l'ensemble du personnel de l'atelier de faire des efforts d'apaisement du climat social, chaque salarié ayant été 'briefé' individuellement en ce sens puis collectivement,
- le 20 août 2019, le responsable des ressources humaines a adressé à M. [V] une mise en garde concernant le respect de ses horaires de prise de service et d'un comportement courtois à adopter à l'égard des collègues de travail et de la hiérarchie.
L'inspecteur du travail a relevé que l'employeur avait admis que des autorisations de pauses spécifiques avaient été accordées à M. [V] par le directeur d'établissement et lui a demandé de les acter par écrit afin d'éviter tout litige, notamment avec les autres personnels de l'établissement qui semblaient lui reprocher de bénéficier d'un « régime de faveur » indu.
L'employeur produit un document unique d'évaluation des risques qui est illisible et il ressort du courrier de l'inspecteur du travail du 11 octobre 2019, que ce-dernier a invité la société à renseigner ce document en ce qui concerne l'évaluation des risques psychosociaux et les actions mises ou à mettre en 'uvre pour pallier ces risques.
Il résulte de ces éléments que la société n'est pas intervenue quand elle a eu connaissance des difficultés évoquées par M. [V] dès le mois de juin 2019, estimant qu'il en était responsable et n'a pas expliqué à ses collègues qu'il avait été autorisé à prendre des pauses spécifiques, alors que la prise de ces pauses lui était reprochée et constituait un des éléments du conflit. Si l'employeur ne manque pas nécessairement à ses obligations lorsqu'il laisse deux salariés en conflit aller jusqu'au bout de leurs explications, en l'espèce l'altercation a été vive, est intervenue dans un contexte de dégradation importante des relations de travail et après que des insultes ont été proférées à l'encontre M. [V]. Ainsi, la mise au point faite le 5 août 2019, alors que l'intimé était en arrêt de travail, s'est avérée tardive.
Le jugement, qui a retenu que les conditions de la faute inexcusable étaient réunies et que les griefs concernant la qualité du travail de l'intimé et son attitude ne faisaient pas échec à la reconnaissance d'une telle faute, doit être confirmé.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement qui ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime est confirmé dès lors que cette mesure n'a pas pour objet de suppléer la carence d'une partie, comme le soutient la société, mais de permettre à la juridiction d'obtenir des éléments destinés à déterminer l'existence et l'étendue des préjudices.
Il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, comme le demande M. [V], ce préjudice ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire, le cas échéant, les éléments de preuve à l'appui de ses demandes.
Il n'y a pas lieu non plus d'intégrer à la mission de l'expert l'évaluation d'un poste de préjudice «'dépenses de santé futures'» correspondant à des soins futurs et aides techniques compensatoires du handicap (prothèses, appareillage spécifique, ...), ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il sera demandé à l'expert, comme le sollicite l'assuré, de donner son avis sur la nécessité de l'aménagement du véhicule et du logement ainsi que sur les éléments d'évaluation, le cas échéant, d'un préjudice sexuel et de la nécessité de l'aide d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation ou de guérison.
La caisse devant faire l'avance des frais d'expertise, c'est à tort que le jugement a autorisé le salarié à procéder à la consignation de la provision à valoir pour la rémunération de l'expert, en cas de carence ou de refus de versement par la caisse.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées.
3. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée à payer à M. [V] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 avril 2023, sauf à modifier en partie la mission d'expertise et en ce qu'il a dit que M.[V] était autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] en cas de carence ou de refus de la caisse ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que le docteur [E], désigné par le tribunal, n'aura pas pour mission de dire s'il y a lieu de prévoir d'éventuelles dépenses de santé futures ;
Dit qu'il devra, en sus des postes de préjudices listés par le tribunal :
- donner à celui-ci tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ou guérison, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
du préjudice sexuel,
de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [V] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formulée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE