Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5TV ETRANGER :
M. [R] [E]
né le 1er janvier 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 mars 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [E] interjeté par courriel du 09 mars 2023 à 17h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [E], appelant, assisté de Me Frédéric DUSSORT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Frédéric DUSSORT et M. [R] [E], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [R] [E] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes car il n'est pas établi qu'elle obtiendra une réponse des autorités consulaires avant l'expiration du délai de rétention ni que la délivrance des documents de voyage interviendra bref délai ; il ajoute qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, un doute sérieux existant quant à la délivrance du laissez-passer, le maintien en rétention est dès lors disproportionné par rapport au but poursuivi ; enfin, il relève que l'administration n'a pas fait de diligences vers les autorités néerlandaises alors qu'une demande d'asile a été faite auprès de cet État ; en conséquence, sa remise en liberté doit être prononcée.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités consulaires du Maroc le 8 février 2023 avec des relances le 27 février 2023 et le 6 mars 2023 ; l'identité de l'intéressé n'est pas certaine dans la mesure où il est connu sous 4 alias sur la fiche Schengen présente au dossier et qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité ; ainsi, un doute existe sur son identité réelle ; dans le cadre de la 2e prolongation, aucune exigence légale n'existe quant à la démonstration de la possibilité de la délivrance à bref délai d'un laisser passer consulaires, une 2e prolongation ayant pour objet de poursuivre les démarches pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ce qui a été fait en l'espèce.
Le moyen relatif à l'absence de démarches faites auprès des autorités néerlandaises au regard de la demande d'asile dont se prévaut l'intéressé, moyen qui revient à contester l'obligation de quitter le territoire français avec la fixation du pays de destination, relève de la compétence du tribunal administratif et non pas de celle du tribunal judiciaire.
En conséquence, l'ordonnance qui a autorisé la 2e prolongation est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [E]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] le 09 mars 2023 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 10 Mars 2023 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5TV
M. [R] [E] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnance notifiée le 10 Mars 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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