Cour de cassation, 11 septembre 2019. 17-27.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.603
Date de décision :
11 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10876 F
Pourvoi n° E 17-27.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ASL Airlines, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. D... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société ASL Airlines, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ASL Airlines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société ASL Airlines
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. O... par la société Europe Airpost (devenue ASL Airlines) sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QU'il est ici rappelé que lorsque le licenciement est prononcé par une personne non habilitée pour le faire en application d'un texte particulier, le manquement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur O... a, en 1'espèce, été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2011 signée de la directrice des ressources humaines ; que le règlement intérieur du 11 avril 2011 ici applicable porte des restrictions au licenciement et retient que ceux fondés sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave constituent des sanctions du troisième degré devant être prononcées par le directeur général de la compagnie ; qu'il s'en déduit que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas le pouvoir, à l'époque, de licencier en vertu du règlement intérieur, celui ci ayant d'ailleurs fait l'objet d'une modification sur ce point au mois d'août 2012 ; qu'étant surabondamment constaté que la lettre de licenciement n'est fondée sur aucun des cas contractuellement énumérés dans le règlement intérieur en son article 7.2.3, il s'ensuit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse car non conforme aux stipulations conventionnelles ; que le jugement de première instance a donc lieu d'être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur D... O... fait valoir que le licenciement dont il a été l'objet est nul car il a été prononcé par la directrice des ressources humaines de son employeur, alors qu'aux termes du règlement intérieur, seul le directeur général était habilité à intervenir ; qu'au regard de cette allégation, il y a lieu de relever qu'il résulte de la combinaison des articles 7.2,3 et 7.4 du règlement intérieur de la société, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que le licenciement pour faute grave doit être prononcé par le directeur général de la société ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que la lettre de licenciement a été signée par la directrice des ressources humaines et non par le directeur général ; qu'en conséquence, le licenciement ne peut qu'être jugé comme sans cause réelle et sérieuse puisqu'il a été prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir (en ce sens, Cass. soc. 16 mai 2012, n° 10-21063) ; qu'il est vrai que la société Europe Airpost fait valoir que la directrice des ressources humaines avait reçu une délégation de pouvoirs à ce sujet, datée du 2 novembre 2009 ; que néanmoins, cette délégation de pouvoirs se borne à indiquer que les fonctions de la directrice des ressources humaines l'habilite à « prendre toute mesure disciplinaire envers tout membre de la société » et à renvoyer pour toutes autres précisions à la « fiche de poste » ; que l'acte de délégation de pouvoirs ne fait à aucun moment référence à la question des licenciements ; que la fiche de poste considérée n'est pas fournie ; que dans ces conditions, le conseil retiendra que la référence aux mesures disciplinaires ne vise pas, en l'absence de précisions à ce sujet, la matière des licenciements, alors que le règlement intérieur est quant à lui explicite à ce sujet en ce qu'il indique que le licenciement pour faute grave relève de la compétence du directeur général ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'en août 2012, la société Europe Airpost a procédé à la modification du règlement intérieur afin de préciser que si les sanctions du troisième degré, dont fait partie le licenciement pour faute grave, relèvent de la compétence du directeur général, « leur mise en oeuvre et la procédure afférente sont gérées par le Directeur des Ressources Humaines de la compagnie » (art. 8.4) ; que cette modification conduit à retenir qu'auparavant, aucune compétence n'était déléguée à ce sujet au directeur des ressources humaines, 1° ALORS QU'aux termes de la délégation de pouvoir dont elle disposait, la directrice des ressources humaines était habilitée à « prendre tout mesure disciplinaire envers tout membre de la société » ; qu'en retenant que cet acte n'aurait pas permis à la directrice des ressources humaines de procéder à un licenciement pour faute grave, motif pris qu'il ne mentionnait pas expressément cette mesure, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée, et violé ainsi l'article 1134 devenu 1103, du Code civil ;
2° ALORS QU'il résulte de l'article 7.2.3 du règlement intérieur de la société Europe Airpost, dans sa rédaction applicable, que constitue une faute grave tout « acte délibéré pouvant mettre en cause la sécurité des vols, la sécurité des passagers, des personnes de la compagnie et de toute personne extérieure » ; que la lettre de licenciement reprochait à M. O..., d'une part, d'être resté une demi-heure dans un bureau, à jouer et écouter de la musique, en laissant sans surveillance les accès à la zone réservée de l'aéroport, d'autre part, d'être sorti pour aller fumer en zone réservée en violation de la réglementation de l'aéroport ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement n'est fondée sur aucun des cas énumérés à cet article 7.2.3, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 devenu 1103, du Code civil ;
3° ALORS subsidiairement QU'en se bornant, par voie de simple affirmation, à énoncer que la lettre de licenciement n'est fondée sur aucun des cas énumérés à l'article 7.2.3 du règlement intérieur, sans rechercher s'il n'était pas reproché à M. O... d'avoir délibérément laissé sans surveillance, pendant une demiheure, les accès réservés d'une part, d'avoir fumé une cigarette en zone réservée, où il est formellement interdit de fumer à raison de la présence possible de matériels inflammables, d'autre part, et si ces comportements ne caractérisaient pas des actes délibérés susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103, du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ASL Airlines anciennement dénommée Europe Airpost à payer à M. O... la somme de 7.255,12 euros à titre de majoration de salaire outre 725,51 euros à titre de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE M. O... sollicite ici un rappel de salaire sachant qu'il a été embauché en qualité d'agent de trafic mais a également exercé les fonctions d'agent de fret sans être rémunéré ; que les documents contractuels d'embauche des 24 septembre 2001 et 31 mars 2002 justifient que M. O... a été engagé en qualité d'agent de trafic ; que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien différencie les fonctions d'agent de trafic, lequel établit sous la responsabilité d'un agent de qualification les documents de trafic conformément à la réglementation, éventuellement à l'aide de l'outil informatique, et celles d'agent de fret, lequel assure l'enregistrement du fret en s'assurant du respect des conditions d'acceptation et en contrôlant les documents d'accompagnement et de taxation ; qu'il est produit aux débats deux fiches de poste d'agent de trafic établies par l'employeur ; que la fiche de poste en date du 1er avril 2000 retient que celui-ci est chargé de préparer des documents nécessaires au chargement des actions, de superviser et de coordonner les opérations de déchargement et de chargement en piste pour assurer le départ à l'heure des avions ; que la fiche de poste du 5 janvier 2011 mentionne des fonctions supplémentaires de supervision du fret de clients ; que sur ce point il ressort du compte rendu de la « visite trafic » du directeur de l'exploitation, M. I..., en date du 30 novembre 2010, qu'il a été demandé par la société aux agents de trafic d'assurer la réception, le contrôle et l'acceptation du fret de clients tiers, cette nouvelle activité étant ajointe au trafic, ce sur une durée très courte de 21h30 à 1h30, cinq jours sur sept, aux horaires pendant lesquels la cellule trafic est activée, le directeur de l'exploitation explicitant que cette activité ne pouvait pas faire l'objet d'une création d'un service dédié et internalisait une activité qui, sans cela était vouée à la sous-traitance ; qu'étant observé par la cour qu'aux termes du contrat de travail à temps partiel, des bulletins de salaire et des plannings produits, M. O... effectuait des horaires de nuit comprenant le créneau horaire susvisé et au regard de la justification ici apporté de la réalisation par le salarié de tâches supplémentaires sans modification du travail d'origine, il doit lui être alloué la somme de 7255,12 euros outre 725.51 euros à titre de congés payés au regard à titre de rappel de salaire étant tenu compte d'une majoration du salaire mensuel porté sur les bulletins de paie pour 1/8ème ;
1° ALORS QU'un salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire qu'à raison des heures de travail qu'il a accomplies en sus de celles qui ont été rémunérées, cependant que la dévolution, pendant l'horaire de travail, de missions différentes de celles initialement convenues, à supposer qu'elle caractérise une modification du contrat de travail, ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts ; qu'en allouant à M. O... un complément de rémunération et de congés payés, motif pris qu'il lui avait été demandé d'accomplir des tâches différentes de celles prévues au contrat de travail, mais tout en constatant qu'il les avait accomplies pendant l'horaire contractuel de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1134, devenu 1103, du Code civil ;
2° ALORS, subsidiairement QU'en s'abstenant de caractériser en quoi les fonctions de supervision du fret clients auraient impliqué des tâches différentes de celles de supervision et coordination des opérations de déchargement et de chargement du fret de la compagnie, telles que le contrat de travail en aurait été modifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1103 du Code civil.
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