Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-12.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.800
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° Y 15-12.800
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cegelec défense et naval Sud-Est, venant aux lieu et place de la société Cegelec Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Cegelec défense et naval Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2014) que M. [Q], tuyauteur-monteur salarié de la société Cegelec Sud-Est depuis le 11 janvier 1999 ayant été victime, le 23 juillet 2009, d'un accident du travail a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'employeur commet une faute inexcusable ouvrant droit à une indemnisation complétant celle de la sécurité sociale, dès lors qu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que le salarié, victime d'un premier accident du travail, avait été reconnu apte sous réserve de ne pas porter de charges lourdes, en jugeant que l'employeur n'avait pas commis de faute en l'affectant à une machine qui l'obligeait régulièrement à se baisser et à manipuler des tôles ou des chutes de tôles, ce qui avait provoqué un second accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir fait ressortir qu'ayant repris son activité le 10 mars 2008, après un précédent accident du travail et un acte de chirurgie, M. [Q] a été déclaré apte à son poste, le médecin du travail prévoyant uniquement la restriction suivante « pas de manutention lourde - à revoir dans trois mois » qu'il n'a pas réitérée dans ses avis d'aptitude ultérieurs des 9 juin puis 19 novembre 2008, retient qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, en particulier d'un témoignage et des termes de la déclaration d'accident du travail, que le salarié s'était fait mal au dos en portant une charge lourde mais en se baissant pour ramasser une coupe de tôle ;
Que des ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen ni violer l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, a pu déduire que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société Cegelec Défense et naval Sud-est, venant aux droits de la Société Cegelec Sud-Est ; de sa demande de majoration de sa rente ; et, avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire, de sa demande de désignation d'un expert ;
alors que le conseiller devant lequel l'affaire a été débattue doit participer au délibéré ; que l'arrêt mentionne qu'en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Martine Mathieu-Galli, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire ; il est précisé ensuite que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de Mme Bernadette Auge, Président, Mme Florence Delord, Conseiller et de M. Jean-Luc Cabaussel, Conseiller, d'où il suit qu'en application des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile, l'arrêt est nul.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société Cegelec défense et naval Sud-Est, venant aux droits de la Société Cegelec Sud-Est ; de sa demande de majoration de sa rente ; et, avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire, de sa demande de désignation d'un expert ;
AUX MOTIFS, concernant la faute inexcusable, QUE l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que la déclaration d'accident de travail mentionne : « La victime nous a déclaré avoir ressenti une douleur au dos en voulant ramasser une chute de tôle au sol. En se relevant, elle a heurté un montant de la machine » ; que le certificat médical initial en date du 24 juillet 2009 mentionne « contusion au niveau du dos, éraflures visibles » ; que cet arrêt de travail a ensuite été prolongé pour une lombo-sciatique ; que M. [Q] [H] soutient que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié compte tenu des restrictions précédemment apportées par le médecin du travail aux tâches qu'il pouvait exécuter ; que M. [Q] [H], qui a été victime d'un premier accident de travail le 6 août 2007, a été opéré d'une hernie discale le 12 septembre 2007 ; que lors de sa reprise d'activité le 10 mars 2008, M. [Q] [H] a été déclaré apte à la reprise de son poste, le médecin prévoyant uniquement la restriction suivante « pas de manutention lourde – à revoir dans trois mois » ; qu'une visite de surveillance le 9 juin 2008 a confirmé que M. [Q] [H] était apte au maintien sur son poste, mais avec les restrictions suivantes « contre-indiqué aux travaux dans les ambiances confinées à revoir dans 6 mois » ; que suivant nouvel avis médical en date du 19 novembre 2008, M. [Q] [H] a été une nouvelle fois déclaré apte à son poste de travail ; qu'il ressort de l'analyse d'accident établie le jour même que « M. [Q] [H] travaillait avec M. [K] à la découpe de tôles ; qu'il est passé derrière la machine pour récupérer une tôle tombée au sol, qu'en se baissant il avait ressenti une douleur au dos et qu'en voulant se relever il s'était cogné le dos sur un montant de la cisaille » ; que M. [K] qui travaillait avec M. [Q] [H] le jour des faits atteste qu'il fallait passer à genou dessous l'arrière de la cisaille pour récupérer les chutes de tôles ; que le témoin précise que la manutention de charges lourdes était exécutée par un chariot élévateur qui déposait les tôles sur le tablier avant de la machine et il fallait faire glisser ces tôles sous la lame de la guillotine à force humaine ; qu'il ne résulte pas de ce témoignage que M. [Q] [H] était en train de soulever une charge lourde lorsqu'il a ressenti une douleur au dos ; que M. [Q] [H] verse aux débats un courrier de l'inspecteur du travail en date du 16 août 2010 faisant référence à une visite du 16 mars 2010, au cours de laquelle il avait constaté qu'il existait un risque élevé de manutentions manuelles eu égard au poids des tôles soulevées… et qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures d'organisations appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par le travailleur ; que cependant l'inspecteur précise expressément que les constats opérés le 16 mars dans l'atelier ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une enquête d'accident de travail, mais sur l'ensemble du site sur des problématiques administratives ou de santé publique ; que dès lors que ce courrier établi plusieurs mois après l'accident de travail dont s'agit, et ne concernant pas les circonstances de cet accident est inopérant pour justifier la conscience du danger de l'employeur dans le cadre de la présente affaire ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. [Q] [H] s'était fait mal au dos en portant une charge lourde ; qu'en effet, il ressort des pièces que M. [Q] [H] s'était fait mal au dos en se baissant pour ramasser une coupe de tôle ; qu'il est nullement établi par M. [Q] [H] que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié dans la mesure où d'une part M. [Q] [H] avait été déclaré apte à occuper son poste de travail avec certaines restrictions tenant au port de charges lourdes et aux ambiances confinées et où d'autre part il n'est pas établi que la société Cegelec défense et naval SUD-EST aurait contrevenu aux préconisations du médecin du travail, la preuve n'étant pas rapportée que M. [Q] [H] ait été amené à porter des charges lourdes dans le cadre de son activité ; que la société Cegelec défense et naval SUD-EST ne pouvait avoir conscience que le type de manutention manuelle effectuée dans l'atelier par M. [Q] [H], si pénible soit elle, exposait M. [Q] [H] à un danger dans la mesure où ces tâches n'étaient pas en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ; alors que l'employeur commet une faute inexcusable ouvrant droit à une indemnisation complétant celle de la Sécurité sociale, dès lors qu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que le salarié, victime d'un premier accident du travail, avait été reconnu apte sous réserve de ne pas porter de charges lourdes, en jugeant que l'employeur n'avait pas commis de faute en l'affectant à une machine qui l'obligeait régulièrement à se baisser et à manipuler des tôles ou des chutes de tôles, ce qui avait provoqué un second accident, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale.
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