Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/154
Rôle N° RG 19/07500 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHOW
Société TRANSPORT [L]
C/
SAS SALON VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI)
SAS VOLVO TRUCKS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin AYOUN
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018000812.
APPELANTE
Société TRANSPORT [L], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS SALON VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
SAS VOLVO TRUCKS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et encore en son établissement sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 février 2015, la SARL Transport [L] a souscrit auprès de la SAS Salon Véhicules Industriels (SAVI) un contrat de location longue durée d'un véhicule neuf de marque Volvo, type FM, immatriculé [Immatriculation 4].
Se plaignant de dysfonctionnements répétés, et notamment d'un défaut récurrent de régénération empêchant l'utilisation normale du véhicule, la SARL Transport [L], par actes du 17 janvier 2018, a fait assigner la SAS Salon Véhicules Industriels et la SAS Volvo Trucks France aux fins de voir dire notamment qu'elles avaient manqué à leurs obligations, la première en sa qualité de bailleresse du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 4], la seconde en sa qualité de constructeur de ce véhicule, devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 12 mars 2019, ce tribunal a :
- débouté la SARL Transport [L] de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Salon Véhicules Industriels,
- débouté la SARL Transport [L] de sa demande d'échange du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] avec un véhicule similaire exempt de vices et de sa demande de procéder aux réparations mettant fin aux désordres à l'encontre de la SAS Volvo Trucks France,
- condamné la SAS Volvo Trucks France à verser à la SARL Transport [L] la somme de 4.780 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier, assortie d'intérêts au taux légal, et ce, à compter du 13 septembre 2017,
- dit que les intérêts porteront intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et conformément aux dispositions de ce texte,
- débouté la SARL Transport [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné la SAS Volvo Trucks France à supporter les dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration du 6 mai 2019, la SARL Transport [L] a interjeté appel de ce jugement.
Saisi par l'appelante d'un incident, le conseiller de la mise en état a, le 10 octobre 2019, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [H] [B], avec pour mission, notamment, de :
- décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,
- donner tous renseignements de nature à permettre de déterminer l'imputabilité de chaque désordre,
- fournir tous éléments d'appréciation sur le préjudice subi,
- chiffrer les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance.
L'expert désigné a déposé son rapport le 14 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Transports [L] demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de justice et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Volvo Trucks France demande à la cour de :
- la juger bien fondée en son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société [L],
- juger parfait le désistement d'instance et d'action de la société [L],
- constater l'extinction de l'instance,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Assignée à personne le 10 juillet 2019, la SAS Salon Véhicules Industriels n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action, parfait par l'acceptation de la SAS Volvo Trucks France, de la SARL Transports [L], étant rappelé que le désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence emporte, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement audit jugement.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Transports [L],
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance d'appel, et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a dû exposer dans le cadre de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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