Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01287 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4O5
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00082
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 08 Juillet 1971 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [U]
née le 27 Mai 1987 à [Localité 5] (76)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] épouse [T] a été engagée à compter du 2 juillet 2018 par monsieur [W] [Z] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie.
Le lettre d'engagement prévoyait une période d'essai d'une durée d'un mois.
Le 23 août 2018, monsieur [W] [Z] adressait à la salariée un courrier mettant fin à la relation de travail au motif d'une période d'essai non concluante.
Le 11 juillet 2019, Madame [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
-4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel,
-1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1527 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-382 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,20 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que le licenciement de madame [P] [U] par monsieur [W] [Z] était sans cause réelle et sérieuse et il a condamné ce dernier à payer à la salariée les sommes suivantes:
-2500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel,
-1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1527 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-382 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,20 euros au titre des congés payés afférents,
-1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [Z] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 25 février 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2021, Monsieur [W] [Z] conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de madame [P] [U] sans cause réelle et sérieuse et à la réduction à la somme de un euro de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. A titre subsidiaire, il sollicite que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à la somme d'un euro et au débouté de la salariée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. En tout état de cause, il revendique le débouté de madame [U] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou sexuel ainsi que le débouté de la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et sollicite subsidiairement que le montant de l' indemnité compensatrice de préavis soit fixé à la somme de 252,48 euros, outre 25,24 euros au titre des congés payés afférents.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 août 2021, madame [P] [U] conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées sauf quant au montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel qu'elle souhaite voir porté à la somme de 4000 euros. Enfin, concernant la procédure d'appel, elle revendique la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
SUR QUOI
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits:
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Selon les articles L.1152-2 et L.1153-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de ses écritures, madame [P] [U] dénonce des agissements répétés de monsieur [W] [Z] qu'elle estime constitutifs à la fois de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.
Pour étayer ses affirmations, madame [P] [U] produit notamment :
-une attestation de madame [E] [F], laquelle indique avoir été salariée de monsieur [Z] de septembre 2015 à avril 2016, avoir fait une déclaration de main courante pour harcèlement moral et sexuel le 21 janvier 2016 après avoir subi de nombreuse insultes, propos humiliants et propos à caractère sexuel et elle joint à son attestation copie d'un courrier de sept pages qu'elle adressait à monsieur [Z] le 26 janvier 2016 pour lui demander de se remettre en question sur son attitude humiliante et agressive à son égard.
-La déclaration de main courante de madame [E] [F] détaillant les propos et attitudes prêtées à monsieur [Z] la concernant dont notamment « tu as pris de la poitrine ».
-Une attestation de madame [B] [D], laquelle indique avoir été salariée de monsieur [Z] pendant une durée de quatre mois, le décrivant comme un personnage odieux tenant à son égard des propos à connotation sexuelle tels que « ça te fait un beau cul ce pantalon » et faisant des allusions sur sa vie sexuelle. -Les courriels échangés entre monsieur [Z] et elle le 17 août 2017 aux termes desquels elle lui reproche notamment de lui avoir dit : « J'ai du mal avec les prénoms, je peux t'appeler connasse' », « Oh, t'inquiète, j'ai un truc pour porter les bières, ça s'appelle une auxiliaire de vie' » et lui fait grief de ne pas se sentir respectée quand il lui parle de lui « bouffer la chatte » ou de lui « sucer la bite » ou qu'il fait étalage de ses talents en matière de préliminaires au lit.
-Les réponses apportées par l'employeur le même jour à ce courriel ainsi libellées: « J'hallucine carrément....sinon à part de prendre les choses au premier degré tu as quoi à me donner' ».
- La lettre d'engagement du 2 juillet 2018 prévoyant une période d'essai d'une durée d'un mois ainsi que le courrier mettant un terme à la relation de travail aux termes duquel monsieur [Z] indique : «Cette période d'essai n'ayant pas été concluante, je vous informe que j'ai décidé d'y mettre fin ».
-un récépissé de dépôt de plainte de la salariée en date du 23 août 2018 pour harcèlement sexuel et harcèlement moral.
-un certificat du Dr [J] [C] lequel indique avoir suivi très régulièrement madame [T] laquelle souffrait de troubles anxio-dépressifs réactionnels d'août à novembre 2018.
-un certificat d'arrêt de travail du 14 septembre 2018 au 25 octobre 2019 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.
La dénonciation à des périodes différentes de faits identiques de harcèlement sexuel ou moral par différentes salariées de monsieur [Z] sans lien entre elles ainsi que les réponses apportées par celui-ci aux faits relatés par la salariée le 17 août 2018 et aux termes desquelles il lui indique qu'elle prend tout au premier degré sans pour autant mettre en doute le moindre de ses propos, mis en relation avec l'initiative de la rupture de période d'essai au-delà du délai prévu au contrat et avec la dégradation de l'état de santé telle que décrite par le médecin traitant dès août 2018, constituent des
éléments, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer à la fois l'existence d'un harcèlement moral et l'existence d'un harcèlement sexuel à l'encontre de monsieur [Z].
En défense, Monsieur [Z] fait valoir que madame [U] avait ouvert la fenêtre en dépit des chaleurs caniculaires d'août 2018 lui faisant ainsi courir un risque d'hyperthermie, et qu'ayant pris conscience des risques qu'elle lui avait fait courir, elle avait cherché à le noyer sous un flot de reproches, tout laissant par ailleurs à penser que sa plainte a été classée sans suite, qu'en outre elle ne justifie d'aucun témoin direct de la relation de travail, et que par extraordinaire, si la cour venait à considérer qu'il appartient à monsieur [Z] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, elle devra tenir compte du contexte très particulier lié à la personnalité d'un employeur, tétraplégique, vulnérable et dépendant.
A l'appui de ses moyens, Monsieur [Z] produit :
- La lettre d'engagement et la lettre de rupture communs à la salariée.
-Une attestation de monsieur [M] [G], infirmier libéral, indiquant intervenir quotidiennement par cycle avec un autre infirmier, auprès de monsieur [Z] et avoir constaté que madame [T] était très souvent allongée sur le canapé sans anticipation sur les nombreuses tâches quotidiennes, ce qui lui avait laissé à penser qu'elle n'avait ni l'aptitude, ni l'habitude de s'occuper d'une personne handicapée.
-Un bulletin climatique faisant état de vagues de chaleur successives en août 2018.
-Un document faisant état des difficultés de régulation thermique des personnes souffrant d'une lésion de la moëlle épinière et des risques encourus quand la température de l'air atteint les 30 degrés.
-Les échanges de courriel des 17 et 18 août 2018 avec la salariée aux termes desquels madame [U] écrit notamment « Je ne me sens pas respectée lorsque tu fumes tous tes joints là ou je dors en me reprochant de ne pas avoir dormi parce que j'ai osé ouvrir la fenêtre pour aérer la pièce en question ».
-Un jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 28 janvier 2019 déboutant madame [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réellle et sérieuse au motif d'un abandon de poste sans justifier du licenciement verbal allégué.
-La convention de rupture avec effet au 30 avril 2016 entre monsieur [Z] et madame [E] [F].
-La carte d'invalidité de monsieur [Z] portant mention de la pénibilité d'une station debout.
-La notification d'un taux de handicap égal ou supérieur à 80% le 27 février 2020 par la CAF de l'Hérault.
-La notification de la décision de carte mobilité inclusion stationnement le 27 février 2020 par le département de l'Hérault.
Si monsieur [Z] justifie de l'existence d'un litige l'ayant opposé à madame [D], et si madame [F] n'a pas été témoin direct des faits dénoncés, monsieur [Z] ne rapporte cependant pas la preuve d'un comportement fautif de la salariée à l'origine des griefs qu'elle a dénoncés à son égard à partir du seul extrait de conversation du 17 août 2018 qu'il omet de citer intégralement. De plus, alors que le choix de l'employeur de rompre le contrat de travail au motif erroné de rupture de période d'essai aussitôt après avoir pris connaissance du refus exprimé par la salariée de subir à la fois les propos à connotation sexuelle répétés qui portaient atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ainsi que les propos répétés humiliants ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé sur le double fondement d'un harcèlement sexuel et d'un harcèlement moral, lui évitait d'avoir à notifier précisément ses griefs alors qu'il ne pouvait légitimement ignorer par cette lettre que la salariée dénonçait des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, monsieur [Z] échoue à démontrer que les faits matériellement établis par madame [U] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, si bien que le harcèlement sexuel tout autant que le harcèlement moral sont établis.
Compte tenu des circonstances telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment de la dégradation de l'état de santé qui en est résulté, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 4000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ces titres.
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Dans la limite des prétentions des parties, il convient de dire la rupture du contrat de travail, intervenue passé le terme de la période d'essai sans justification d'un grief établi et sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dans ce contexte, sans cause réelle et sérieuse.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée à concurrence du montant correspondant à la demande de celle-ci correspondant à un mois de salaire et à la somme de 1527 euros bruts.
En revanche, et alors qu'il résulte des dispositions de l'article L1235-2 al 4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L1235-3, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Si la durée du préavis d'une semaine n'est pas discutée, et si l'employeur prétend que sur la base de la durée contractuelle de travail de vingt-quatre heures, l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait dépasser 252,48 euros, il ressort en réalité des temps de travail figurant sur les bulletins de paie produits aux débats dont la teneur n'est pas remise en cause par l'employeur, que l'indemnité correspondante s'établit à la somme de 313,56 euros, outre 31,35 euros au titre des congés payés afférents.
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Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [Z] conservera la charge des dépens.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande formée par la salariée au titre des frais irrépétibles de première instance à concurrence d'un montant de 1200 euros, et compte tenu des frais que madame [U] a dû exposer pour faire valoir ses droits à l'occasion de l'instance d'appel, il y a lieu de faire droit à la demande formée par celle-ci au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel pour le montant de 2000 euros qu'elle a réclamé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 2 février 2021 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour irrégularité de la procédure et quant aux montants de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages intérêts alloués pour les harcèlements subis ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute Madame [P] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [P] [U] les sommes suivantes :
'313,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 31,35 euros au titre des congés payés afférents,
'4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et pour harcèlement moral,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [Z] à payer à Madame [P] [U] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel ;
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT