Texte intégral
ARRET
N° 751
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A.R.L. [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/05524 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5H - N° registre 1ère instance : 19/02468
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Sandra MEKNASSI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La SARL [9] (ci-après la société [9]) a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS », pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a établi une lettre d'observations en date du 14 octobre 2016, notifiant des redressements pour un montant total de 66 436 euros.
Après réponse aux observations de la cotisante selon courrier du 30 novembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société [9] par courrier recommandé du 22 décembre 2016 reçu le 3 janvier 2017 de lui régler la somme de 75 272 euros soit 66 436 euros de rappel de cotisations et 8 836 euros de majorations de retard, au titre des années 2013, 2014 et 2015.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des chefs de redressement puis elle a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de rejet de la commission en date du 28 mai 2019.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- annulé le chef de redressement n° 5,
- condamné la société [9] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme, en cotisations, de 6 846 euros, sous réserve d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier expédié le 1er décembre 2021, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 15 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 15 juin 2023 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire le contrôle régulier,
- valider le poste de redressement n°5 de la lettre d'observations,
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 68 382 euros au titre du solde de la mise en demeure en date du 22 décembre 2016,
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a purement et simplement annulé le redressement du point n°5 de la lettre d'observations relative aux indemnités de grand déplacement, soit 59 590 euros et les majorations y afférentes,
- condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour exposé complet des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n° 5 : « Frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement'
Il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en nature ou en espèce versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de sa mission.
L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 fixe les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels au titre des grands déplacements.
Il dispose à propos des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole : ' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 10] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'
Ainsi, sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour leur lieu de résidence et qui engagent en conséquence des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Cette présomption dispense l'employeur de prouver le fait que les salariés sont empêchés de regagner chaque soir le lieu de leur résidence. Le texte aménage alors une présomption d'utilisation conforme des indemnités à leur objet à hauteur d'un certain montant, lesquelles sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les limites de l'arrêté. Au-delà, l'exonération est subordonnée à la preuve de l'utilisation de l'allocation forfaitaire conformément à son objet (justificatifs de repas ou d'hôtel).
L'URSSAF peut renverser la présomption de grand déplacement si elle établit que le salarié a effectivement regagné son domicile et n'a pas engagé de frais supplémentaires à l'occasion de son déplacement.
Par ailleurs, l'URSSAF peut exercer son contrôle de la législation en la matière selon diverses modalités. Le contrôle par échantillonnage et extrapolation consiste à limiter la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée puis à en extrapoler les résultats à l'ensemble de cette population.
Le recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation obéit à une procédure stricte prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale à peine de nullité du redressement concerné. Au moins quinze jours avant le début de la vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à la personne concernée un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. L'employeur a la possibilité de s'y opposer.
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations l'ensemble des indemnités de grand déplacement versées aux salariés (rubrique de paie 8101) au delà de la limite de l'indemnité forfaitaire de repas et a procédé à un redressement de ce chef à hauteur de 59 590 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015.
A l'appui de son appel, l'URSSAF reproche au tribunal d'avoir annulé le redressement après avoir retenu qu'elle avait usé de la méthode d'échantillonnage pour procéder au contrôle sans respecter la procédure prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. Elle conteste le recours à cette méthode, soutenant que la mention dans la liste des documents consultés notée dans la lettre d'observations 'pièces justificatives des frais de déplacement : 'feuilles temps' (sondage)' ne signifie pas qu'elle a procédé selon la méthode de l'échantillonnage. Elle précise qu'il n'y a eu aucune extrapolation dans les résultats, que le poste de redressement n°5 n'a pas été chiffré de manière forfaitaire et que l'assiette retenue par l'inspecteur du recouvrement est une assiette réduite (seule l'indemnité forfaitaire de repas ayant été admise).
Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a procédé au redressement faute pour l'employeur de vérifier la condition relative au temps de trajet lorsqu'il alloue de manière forfaitaire une indemnité de 70 euros dès que le salarié effectue plus de 50 km et qu'il ne peut donc invoquer la présomption de grand déplacement. Elle considère le redressement justifié faute de preuves matérielles et d'éléments factuels du découcher de chaque salarié produits par la société.
La société [9] soutient que l'URSSAF a eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage sans suivre la procédure applicable à peine de nullité du redressement ; que l'inspecteur du recouvrement a constitué une base de sondage portant sur trois salariés et appliqué un redressement forfaitaire sur la totalité des indemnités de grand déplacement versées à tous les salariés sans expliquer son extrapolation.
Elle se prévaut également de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 mai 2016 lequel a confirmé les modalités de versement des indemnités de grand déplacement versées antérieurement par M. [T], cédant du fonds artisanal aujourd'hui exploité par la société [9].
Enfin, elle soutient que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait tout en reconnaissant que les salariés étaient en situation de grand déplacement (distance et temps de trajet) exiger une preuve de la situation de découcher ; qu'il a méconnu la présomption d'imputabilité et a renversé la charge de la preuve ; qu'il a indiqué dans sa réponse aux observations du cotisant en date du 30 novembre 2016, que la condition tenant au temps de trajet n'était pas toujours respectée et ce en contradiction avec ce qu'il avait mentionné dans la lettre d'observations ; qu'il a ainsi contrevenu aux droits de la défense de la personne contrôlée.
Elle ajoute que si les salariés n'indiquent pas toujours la durée du trajet sur les ' feuilles temps', ils mentionnent le lieu du chantier et que les éléments qu'elle verse au dossier (pièces 7, 8 et 9) établissent que la condition tenant à la durée du trajet est largement remplie.
Sur ce
Il ressort de la lettre d'observations du 14 octobre 2016 que :
- l'inspecteur du recouvrement, afin de vérifier la réalité des grands déplacements, a sollicité les 'feuilles temps' pour trois salariés ( M. [D] : octobre et novembre 2023, janvier 2014, avril, mai et juin 2015 ; M. [K] : septembre 2023 ; M. [L] : octobre 2014) ;
- il mentionne au paragraphe 'liste des documents consultés' : 'pièces justificatives de frais de déplacements : 'feuilles temps' (sondage) ;
- il indique dans la lettre d'observations : 'au regard des documents communiqués, s'il est démontré que les salariés sont effectivement en situation de grand déplacement, il n'est aucunement démontré que le grand déplacement engendre un découcher' ;
- puis il a demandé à l'employeur de préciser les modalités d'octroi des indemnités de déplacement ;
- l'employeur lui a répondu dans un premier courriel du 7octobre 2016 qu'il allouait pour les déplacements de plus de 50km, une indemnité de 70 euros de façon forfaitaire couvrant l'ensemble des frais de bouches et éventuellement d'hôtels, puis dans un second courrier du même jour qu'il ne pouvait pas confirmer l'absence de découcher sur la période contrôlée car 'nous n'en sommes pas informés, les ouvriers ayant leur indemnité de 70 euros couvrant les frais éventuels d'hôtel' ;
- l'inspecteur du recouvrement en a déduit que l'employeur était dans l'incapacité de démontrer que les indemnités de grand déplacement octroyées couvraient des frais de découcher et a conclu :
'Dans la situation d'espèce, bien qu'il soit démontré que les salariés sont en situation de grands déplacements (plus de 50 kms du domicile et trajet aller supérieur à 1h30) les empêchant de regagner leurs domiciles pour les repas du midi, il n'est pas fait la démonstration qu'ils soient en situation de découcher et qu'ils supportent dès lors des frais de double résidence. Ainsi, l'indemnité de grand déplacement versée aux salariés est acceptée à hauteur de la limite de l'indemnité forfaitaire de repas'.
Au terme de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté après analyse des documents réclamés pour son sondage que les salariés étaient en situation de grands déplacements au regard des conditions cumulatives de distance et de temps de trajet en transport en commun. Il devait donc en déduire que les indemnités qui leur étaient versées pouvaient bénéficier de la présomption d'utilisation conforme et par suite de l'exclusion de l'assiette des cotisations et contributions, étant observé que ladite présomption ne fait pas de distinction entre les frais de repas du midi et les frais d'hôtel. Il appartenait dès lors à l'inspecteur du recouvrement de démontrer que les salariés concernés étaient rentrés à leur domicile et que les indemnités n'étaient pas dues mais non d'exiger de l'employeur la preuve de ce qu'elles couvraient des frais de découcher, la présomption susvisée dispensant précisément l'employeur de rapporter cette preuve.
L'inspecteur du recouvrement ne pouvait en conséquence, sans renverser la charge de la preuve, opérer un redressement pour l'ensemble des salariés au motif que l'employeur ne justifiait pas des frais de découcher.
Dans sa réponse aux observations du cotisant en date du 30 novembre 2016, l'inspecteur du recouvrement mentionne 'l'entreprise verse systématiquement une indemnité forfaitaire de 70 euros dès que le salarié effectue plus de 50 kms sans aucune vérification du temps de trajet. De plus, une vérification des 'feuilles temps' communiquées lors du contrôle met en exergue que tous les temps de trajet ne sont pas supérieurs à 1h30 et qu'elle ne vérifie donc pas le temps de trajet' pour en conclure que la présomption d'utilisation conforme ne joue pas et que l'employeur doit rapporter la preuve du découcher. Il convient toutefois de relever que ces constatations résultant de l'analyse des 'feuilles temps' sont contradictoires avec celles qui figurent dans la lettre d'observations.
Or l'URSSAF qui n'a pas voulu recourir à la procédure de contrôle par échantillonnage en respectant la procédure stricte qui s'impose dans ce cas notamment quant à l'information de l'employeur et à son droit de s'y opposer, ne peut se limiter à l'analyse des 'feuilles temps' de trois salariés pour en déduire que les conditions d'exonération des indemnités de grand déplacement de tous les salariés ne sont pas remplies, alors même qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations que cette analyse permet de retenir l'application de la présomption de grand déplacement et d'utilisation conforme.
Le redressement n'est donc pas fondé et doit être annulé.
Au surplus, la société [9] établit que les indemnités sont versées pour les chantiers à plus de 50 kilomètres qui ne permettent pas aux salariés de rentrer chez eux dès lors qu'ils doivent être sur place le lendemain à 8 heures et qu'elles ne sont pas versées lorsque les conditions de travail permettent un retour qui est signalé spontanément au gérant par le salarié (attestations de deux salariés, M. [D] et M. [L]), ce dont il résulte que les indemnités étaient versées à bon escient.
Elle justifie par ailleurs du caractère erroné de l'analyse de l'inspecteur du recouvrement qui a procédé à un redressement pour tous les salariés en donnant trois exemples dans ses écritures de salariés dont les indemnités de grand déplacement étaient parfaitement fondées à la lecture de leurs feuilles de présence : M. [D] domicilié à [Localité 8] affecté notamment sur un chantier à [Localité 7] soit à 95,9 km selon Mappy avec une absence de transport en commun entre ces communes ; M. [K] domicilié à [Localité 5] affecté notamment sur un chantier se situant à [Localité 4] soit à 122,4 km, subissant l'absence de transport en commun ; M. [L] domicilié à [Localité 8] affecté notamment sur un chantier à [Localité 6] soit à 90 km et un trajet supérieur à 1h30. L'appelante ne peut donc valablement soutenir que le versement des indemnités de grand déplacement ne faisait l'objet d'aucune vérification.
La cour observe que si les salariés n'indiquent pas toujours la durée du trajet sur les ' feuilles temps', ils mentionnent le lieu du chantier, lequel permet de démontrer que la condition tenant à la durée du trajet par transport en commun est remplie, ce que l'inspecteur du recouvement avait d'ailleurs noté dans la lettre d'observations.
Il y a lieu ainsi de confirmer par substitution de motif, le jugement qui a annulé le chef de redressement n° 5.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF
Le jugement annulant le chef de redressement litigieux étant confirmé, il convient de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 68 382 euros correspondant au solde dû sur le montant total initial de la mise en demeure.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute l'URSSAF Nord Pas-de-Calais des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens d'appel,
Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,