Cour de cassation, 12 décembre 1990. 90-82.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.175
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 15 mars 1990, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 334 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Joseph Z..., régulièrement cité et dénoncé par le ministère public, a été entendu sans prestation de serment motif pris de ce qu'il était le beau-frère de l'accusé ;
" alors que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale sauf s'il se trouve dans l'un des cas d'incapacité prévus par l'article 335 du Code de procédure pénale dont l'énumération est limitative ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... devait impérativement être entendu sous la foi du serment comme étant le conjoint de la soeur de l'accusé, échappant, ainsi à la prohibition de serment posée par le texte susvisé " ;
Attendu que, contrairement à ce que relève le moyen, le procès-verbal des débats mentionne que " le témoin de l'accusée Y... Marie-France, Z... Joseph, beau-frère de Mme Y..., dispensé de serment en raison de son lien de parenté " a été entendu à titre de simples renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
Qu'il résulte des pièces de la procédure que ce témoin n'était pas le conjoint de la soeur du demandeur mais celui de la soeur de sa coaccusée Marie-France Y... ;
Attendu qu'en cet état, c'est par l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale que ledit témoin n'a pas prêté serment ; qu'en effet, lorsque plusieurs accusés sont dans la cause, les parents ou alliés à un degré prohibé de l'un d'entre eux ne sont admis à déposer sous serment à l'égard d'aucun des accusés soumis au même débat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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