Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND SUR RECOURS EN REVISION
DU 23 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 382
Rôle N° RG 18/04262 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCTF
[N] [S]
[G] [M] épouse [S]
C/
[D] [A]
[I] [W]
[F] [T]
Société REMEGEST
S.C.I. DE BERG
SELAFA MJA
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Me Paul GUEDJ
Me Philippe-Laurent SIDER
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/991.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 8]- [Localité 13]
représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
Madame [G] [M] épouse [S]
demeurant [Adresse 8]- [Localité 13]
représentée par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DEFENDEURS
Maître [D] [A], Notaire, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 12] -[Localité 13]Z
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON , plaidant
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Maître [F] [T]
demeurant [Adresse 7] -[Localité 9]S
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.N.C. REMEGEST dont le siège social est[Adresse 4]s - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. DE BERG dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 14], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
assignation en Intervention Forcée le 24.02.2023 à étude
représentée par la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Maureen HENRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SELAFA MJA dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 11], prise en la personne de Me [R] [L], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de M. [N] [S]
INTERVENANT FORCEE par assignation du 20.02.2020 remise à personne,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
Monsieur [D] [U], Notaires,
demeurant[Adresse 3]t - [Localité 6]
assigné en intervention forcée le 13.03.2023 à étude
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [S] et Mme [G] [M] épouse [S] étaient propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 14].
Par deux actes notariés du 16 novembre 2006 passé avec l'entremise de M. [I] [W], reçus par Me [D] [A] notaire, avec la participation de Me [F] [T] notaire conseil de la société Remegest, M. et Mme [S] ont :
- vendu leur bien à la société Remegest au prix de 1 842 000 euros frais inclus avec faculté de rachat selon les articles 1659 et suivants du code civil dans un délai de dix-huit mois minimum à trois ans maximum soit jusqu'au 16 novembre 2009, au même prix, outre le remboursement à l'acquéreur des frais de l'acte de prêt contracté par lui pour les besoins de l'acquisition et frais de conservation du bien,
- avec des clauses spécifiques à défaut d'user de la faculté de rachat, dans l'année suivant l'issue de la période de trois ans,
- avec un bail mixte de six ans avec faculté de sous-location en contrepartie loyer mensuel de 9 330 euros.
Ils ont par exploit d'huissier du 16 avril 2009, poursuivi en justice la nullité pour vil prix de ces actes devant le tribunal de grande instance de Toulon, qui a par jugement contradictoire du 20 décembre 2012, statuant sur le rapport d'expertise déposé par Mme [J], expert judiciaire nommé par jugement avant dire droit :
- déclaré les époux [S] prescrits en leur action en nullité de l'acte de vente sur le fondement de l'article 1596 du code civil,
- débouté les époux [S] de leurs autres demandes,
- constaté l'acquisition au profit de la société Remegest de la clause résolutoire avec effet au 19 août 2009 pour le bail consenti sur les biens litigieux,
- ordonné en conséquence l'expulsion des époux [S] et de tous les occupants de leur chef,
- déclaré ces derniers occupants sans droit ni titre, avec condamnations à payer depuis le 1er septembre 2009 une indemnité mensuelle d'occupation de 9 330 euros,
- ordonné leur expulsion dans les deux mois suivant la signification du jugement,
- condamné les époux [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 décembre 2013, rendu entre M. et Mme [S] d'une part, la société Remegest, Me [A], Me [T], M. [I] [W] d'autre part, la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
- a confirmé l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort,
- y ajoutant sur la demande incidente de la société Remegest, a condamné les époux [S] à payer à cette société une somme de 205 360 euros à titre de dommages-intérêts,
- a débouté les intimés de toutes leurs autres demandes,
- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- a condamné les époux [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mars 2017, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la demande de réinscription du pourvoi, précédemment radié le 25 septembre 2014 pour exécution partielle de la décision attaquée, et a constaté la péremption de l'instance.
Par acte du 20 février 2018, M. et Mme [S] ont, saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours en révision de la décision, en intimant la société Remegest, Me Michel Maumelat, Me [T], M. [I] [W], avec dénonciation au procureur général.
M. [S] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 11 juillet 2019 après un jugement de redressement judiciaire du 12 juillet 2018.
Par arrêt du 8 juillet 2021, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
« - Déclare nulle la requête aux fins de déféré formée par [N] [S],
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer, devenue sans objet,
- Pour le surplus, confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer de [G] [M] épouse [S], et la demande de dommages et intérêts de Maître [T], et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Rejette la demande de dommages et intérêts de Me [D] [A],
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
- Condamne les époux [S] aux dépens d'appel de l'incident, et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
.2 000 € à la société Remegest,
.2 000 € à Maître Michel Maumelat,
.2 000 € à Maître [T]. »
Par ordonnance du 7 février 2022, le conseiller de la mise en état a statué sur un incident de communication de pièces formé par les époux [S], en le rejetant.
Par assignation en intervention forcée du 24 février 2023, M. et Mme [S] ainsi que la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de M. [S] ont fait citer la SCI de Berg, qui a fait l'acquisition du bien litigieux le 21 octobre 2019, ainsi que le procureur général, en leur signifiant l'assignation en révision du 19 février 2018 et les conclusions récapitulatives du 23 novembre 2020.
Par assignation en intervention forcée du 13 mars 2023, M. et Mme [S] ainsi que la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de M. [S] ont fait citer M. [D] [U], notaire rédacteur de l'acte de vente du 21 octobre 2019, ainsi que le procureur général, en leur signifiant l'assignation en révision du 19 février 2018, les conclusions récapitulatives du 23 novembre 2020 et les conclusions notifiées le 8 mars 2023 par la société Remegest.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 octobre 2023, Mme et M. [S] ainsi que la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de M. [S] demandent à la cour :
Vu la vente à réméré du 16 novembre 2006,
Vu les articles 233, 238, 243, 593, 594 et 595 du code de procédure civile,
Vu les articles 1110, 1111, 1116, 1131, 1147, 1371,1596, 1658, 1659,1892, 2224, 2241, 2459 et subsidiairement 1240 du code civil,
- de constater qu'ils justifient de la publication de leur assignation afin de révision,
- de juger par ailleurs qu'il est bien justifié de cette publication à la date du 21 octobre 2019,
- de juger par ailleurs établie et reconnue par [I] [W] et Remegest la fausseté du rapport de l'expert [J] en raison des manquements graves et répétés qu'il renferme ainsi que du fait que sa valeur vénale réelle résulte de la remise en vente du bien lors de l'annonce du 27 décembre 2017 de l'agence immobilière Explorimmo au prix de 7 000 000 d'euros, de même que de la reconnaissance de la disparité de la superficie estimée à 255 mètres carrés par rapport à la réalité de 420 mètres carrés,
- de juger également que la valeur du bien, au vu de l'offre de vente du 27 décembre 2017 sur le site internet Explorimmo s'est trouvée manifestement minorée du fait de ce rapport,
- d'ordonner par suite la révision de l'arrêt du 5 décembre 2013 et,
Statuant à nouveau,
- d'annuler pour vileté du prix la vente du 16 novembre 2006,
- d'ordonner l'expulsion des lieux, leur propriété, de la société Remegest ainsi que de tous occupants de son chef, dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi l'expulsion desdits occupants se verra ordonnée sous astreinte journalière définitive de 1 000 euros qui sera mise à la charge solidaire de l'ensemble des intimés, et ce pendant une durée de quinze jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
- de juger cette mesure opposable en toutes ses dispositions à la SCI de Berg,
- de rejeter des débats les pièces n°5 et 6 produites par Me [A], en ce qu'elles constituent une infraction aux articles 3, 4 et 20 du règlement national des notaires relatives au secret professionnel,
- de condamner en conséquence solidairement l'ensemble des intimés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 9 330 euros à dater du 3 octobre 2014, date de leur expulsion jusqu'à la libération des lieux,
- de les condamner à leur verser la somme de 500 000 euros au titre de leur préjudice matériel,
- de les condamner à verser la somme de 500 000 euros à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral eu égard à la gravité des agissements qu'ils ont dû subir, à leur âge et à l'acharnement maladivement processif et délibérément malveillant dont ils ont fait l'objet durant le cours de la procédure et depuis leur expulsion,
- de juger par ailleurs que la société Remegest s'est livrée à des modifications non autorisées des lieux et en particulier en infraction au code de l'urbanisme,
- d'ordonner par suite telle mesure d'expertise aux frais avancés des intimés avec mission de détailler le coût des modifications effectuées et celui de leur remise en état initial, outre le préjudice en résultant pour eux en cas d'impossibilité d'y parvenir,
- de dire en particulier que l'expert devra s'entourer de tous sapiteurs aux fins de déterminer le coût de la remise en état des végétaux détruits et de la reconstitution de l'ensemble arboré dans son état à la date du 3 octobre 2014,
- de condamner sous la même solidarité l'ensemble des prévenus au paiement de la somme de 115 000 euros au titre de l'article 700,
- de les condamner sous la même solidarité au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la société LX avocats, représentée par Me Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Mme et M. [S] font essentiellement valoir à l'appui de leur recours en révision :
Sur la régularité de la procédure,
- que les intimés ne sauraient prétendre que leur revendication initiale ne concernait que l'expertise stricto sensu et pas la fraude,
- qu'ils s'en sont rapportés à l'article 595 dans son entier en évoquant plus particulièrement son paragraphe 3° relatif à la fausseté des éléments produits, sans exclure les autres dispositions,
Sur la fraude :
- que la société Remegest et M. [W] prétendent avoir cherché à les tirer l'affaire en leur permettant de trouver un financement à défaut duquel leur propriété aurait été saisie et vendue, mais qu'en réalité ils ont recouru à des agissements gravement délictuels mis au point aux seules fins de s'approprier leur bien, qu'ils sont coutumiers de telles opérations,
- que les décisions ont été rendues au vu des mensonges éhontés de la société Remegest et de M. [W],
- qu'ils ont appris que le bien a été mis en vente au prix de 7 000 000 euros, alors que l'expert l'évaluait à près de la moitié, raison pour laquelle ils ont introduit la présente procédure, que ce voyant la société Remegest l'a retiré de la vente, que si elle était assurée de son bon droit elle l'aurait laissé à la vente à ce prix,
- qu'après l'avoir remis en vente au prix de 4 900 000 euros, la société Remegest l'a vendu au prix dérisoire de 4 100 000 euros à une société en formation, la SCI de Berg, le 21 octobre 2019,
- que la société Remegest a refusé de produire l'acte du 21 octobre 2019 mais n'a produit qu'une attestation de vente, malgré sommation, légitimant la fraude qui lui est reprochée,
- que finalement ils constatent que le certificat de publicité foncière produit par le notaire [U] joint à l'attestation de vente, ne correspond pas à la réalité en ne mentionnant pas la procédure de révision, de sorte qu'il ne peut s'agir que d'un faux ou sinon d'un acte erroné,
- que ces agissements se sont accompagnés de man'uvres qui ont requis la complicité du notaire [T], qui n'a pas hésité à commettre un faux en écritures publiques,
Sur la reconnaissance de la fausseté de l'expertise [J],
- qu'il y a des disparités inacceptables quant à la superficie de la villa, estimée sans métrage par l'expert à 255 m² environ, alors qu'elle était largement supérieure à 420 m² et que dans son annonce pour offrir le bien à la vente la société Remegest fait état d'une superficie de 350 m² soit déjà 100 m² supplémentaires, reconnaissant de ce fait la fausseté du rapport,
- que la différence de près de 40 % de la surface des lieux ne peut qu'anéantir l'expertise judiciaire en provoquant une valorisation considérable du prix de vente,
- que professionnel de l'immobilier, M. [W] a expressément admis la fausseté de l'évaluation de l'expert en offrant le bien à la vente le 27 décembre 2017 par l'agence Explorimmo,
- qu'il y a des incohérences incompréhensibles relatives au prix,
- que l'expert qui a reconnu son incapacité à évaluer l'« immobilier de prestige » catégorie dans laquelle s'inscrit le bien concerné, aurait dû loyalement renoncer à sa mission,
- que l'expert s'est livré à des appréciations d'ordre juridique, ce qui lui est interdit, de même qu'il a répondu à d'autres questions que celles posées,
- que la condition de l'article 595 3° du code de procédure civile est bien remplie s'agissant de la fausseté judiciaire ou reconnue de l'expertise,
- que contrairement à ce qu'ils tentent de faire croire, ce n'est pas la reconnaissance par l'expert de la fausseté de son rapport qui importe mais sa reconnaissance par son ou ses bénéficiaires, à savoir [W]/Remegest, qui doit se voir appliquée,
- que l'action engagée par eux à l'encontre de l'expert [J] n'a pas été reconnue mal fondée, mais prescrite aux termes de l'arrêt non définitif à ce jour, du 8 août 2023,
Sur la position des intimés,
- que la SELAFA MJA mandataire judiciaire de M. [S] est dans la cause, si bien que le moyen d'irrecevabilité n'est plus fondé,
- que M. [W] et la société Remegest sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 alors que par leurs man'uvres ils les ont dépouillés dans des circonstances relevant du code pénal, si bien qu'ils doivent être condamnés à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- que les trois notaires en cause sont représentés par le même conseil en dépit de la divergence, voire de la contrariété de leurs intérêts,
- que le notaire [T] qui a commis de nombreuses irrégularités en rédigeant tant la promesse de vente que la vente, en s'associant aux malversations de la société Remegest, doit être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- que le notaire [A] produit à leur préjudice des documents relatifs à de précédentes recherches de financement, en les versant aux débats, ce qui n'est pas admissible et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts,
- que le notaire [U] se garde de fournir la moindre explication au regard de la régularité de la publication du recours en révision et à expliquer la contradiction existant avec l'acte qu'il produit lui-même, que le document qu'il produit devra être écarté des débats et qu'il sera condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- que la SCI de Berg ne donne pas d'explication quant aux circonstances qui l'ont conduite à s'engager dans l'acquisition d'un bien immobilier obtenu en de telles conditions par rapport au marché immobilier dans le golfe de Saint Tropez et qu'elle doit être condamnée à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 octobre 2023, la société Remegest et M. [W] demandent à la cour :
A titre principal :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce et les articles 595 3°) et 595 1°) du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable l'action de M. [S],
- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le recours en révision,
- de condamner M. et Mme [S] à payer à la SNC Remegest une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de sursis à statuer,
- de condamner M. et Mme [S] en tous les dépens.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ordonnait l'annulation de la vente :
A l'égard des époux [S] :
- de dire que les époux [S] devront régulariser la décision par devant notaire dans le mois de son prononcé en restituant à la société Remegest la somme de 1 807 000 euros augmentée des taxes foncières payées par la société Remegest depuis son acquisition jusqu'à la date de la régularisation de l'acte, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil actuellement article 1343-2 du nouveau code civil,
- de les condamner en tant que de besoin au paiement de ces sommes,
- de juger que l'indemnité d'occupation réclamée par les époux [S] à compter du 3 octobre 2014 ne saurait dépasser une somme de 5 000 euros par mois,
- de débouter les époux [S] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'expertise,
- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de chiffrer les dépenses et travaux nécessaires réalisés par la société Remegest et la plus-value apportée par lesdits travaux,
A l'égard de Me [A] à titre subsidiaire si la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes des époux [S] :
- de juger que Me [A] a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Remegest sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, actuellement 1240 et 1241 nouveaux du code civil,
- de condamner Me [A] à garantir la société Remegest de toutes les condamnations qui seraient prononcées au profit des époux [S] en principal, intérêts, frais, frais irrépétibles et dépens,
- de condamner Me [A] en outre à payer à la société Remegest la somme de 637 617,24 euros en réparation du préjudice subi,
- de condamner Me [A] à rembourser à la société Remegest le coût des frais d'acte et frais hypothécaires à intervenir liés à la mainlevée de garantie consentie sur l'immeuble au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Cote d'Azur,
- de condamner Me [A] à payer à la société Remegest la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Me [A] en tous les dépens.
La société Remegest et M. [W] soutiennent en substance :
Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [S],
- que la liquidation judiciaire de M. [S] a été prononcée le 11 juillet 2019, que la société Remegest a déclaré sa créance et a attrait en la cause le liquidateur,
- que M. [S] ne peut plus exercer d'action relative à son patrimoine,
- que la SELAFA MJA n'a pas repris à son compte les demandes formulées,
Sur l'irrecevabilité du recours en révision sur le fondement de l'article 595 3°,
- que la demande n'est recevable qu'autant que les pièces ont d'ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses,
- que la reconnaissance de la fausseté ne s'entend que de l'aveu de la partie qui en a fait l'usage,
- que les époux [S] ne se prévalent pas d'une reconnaissance de la fausseté de la pièce par son auteur,
- qu'ils auraient donc dû au préalable faire juger de la fausseté du rapport, ce qui constitue leur moyen de révision,
- qu'ils ne produisent aucune décision déclarant faux le rapport,
- que l'annonce parue en décembre 2017, dans laquelle la villa est proposée à la vente onze ans après son achat, à un prix supérieur de 80 % à l'évaluation faite en 2006 ne peut constituer l'aveu d'une fausseté d'un rapport d'expertise évaluant la maison onze ans avant,
Sur l'irrecevabilité du recours en révision sur le fondement de l'article 595 1°,
- que dans une action en révision, les nouvelles causes de révision invoquées par voies de conclusions et non par assignation distincte délivrée dans les deux mois de leur révélation, sont irrecevables,
- que les moyens sur la fraude ne sont pas nouveaux et ne démontrent pas qu'ils ont eu connaissance des éléments qu'ils invoquent dans les deux mois des conclusions déposées le 20 novembre 2020,
Sur l'assignation en intervention forcée de la SCI de Berg,
- qu'elle intervient trois ans après que les époux [S] ont eu connaissance de son existence par la communication de pièces faite le 24 février 2020,
- qu'elle ne présente aucun intérêt car la décision à intervenir sur le recours en révision n'aura aucune incidence sur la revente du bien,
- que l'assignation en révision n'a pas été publiée au service de la publicité foncière, et était donc non publiée à la date de la vente intervenue, qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à la propriété de la SCI de Berg, ni à lui faire encourir une quelconque condamnation,
Subsidiairement, si l'action en révision est jugée recevable, les mêmes moyens sont développés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- que l'action alors qu'il n'existe aucune décision prononçant la nullité de rapport d'expertise, n'a été introduite que pour nuire à la société Remegest, de manière à l'empêcher de vendre le bien, trois ans après leur expulsion,
- que cette faute doit être sanctionnée par l'allocation d'une somme de titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
- qu'il s'agit d'un contrat de participation, opération sui generis, spécifiquement adaptée à la situation et aux demandes des époux [S], reflétant la commune intention des parties, acte qui doit être analysé dans sa globalité et ne peut être réduit à une simple vente en réméré comme tentent de le faire croire les appelants,
- qu'alors que la faculté de rachat était encore en cours, les époux [S] ont préféré délivrer une assignation tendant à voir prononcer la nullité de la vente et ont arrêté tout paiement, se faisant justice à eux-mêmes, entre mars 2009 et la date de leur expulsion en septembre 2014,
- que les critiques formulées par les époux [S] manquent de tout fondement et ont déjà été examinées au fond par la cour d'appel,
- qu'on ne peut soutenir qu'une offre de vente publiée onze ans plus tard constitue une référence sérieuse pour prétendre qu'une vente réalisée onze ans plus tôt a été effectuée à vil prix,
- que par un arrêt du 8 août 2023, la cour d'appel de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure introduite par les époux [S] à l'encontre des héritiers de l'expert [J], a confirmé l'ordonnance du 8 novembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon disant l'action des époux [S] prescrite à l'encontre de [Z] [J] et de ses héritiers et irrecevable l'action des époux [S],
Plus subsidiairement,
- que le notaire doit donner aux actes leur pleine efficacité juridique et informer les parties s'il estime qu'il existe des risques d'annulation des conventions qu'il établit,
- que si la vente était annulée, Me [A] a engagé à double titre sa responsabilité.
Dans ses conclusions déposées et notifiées à nouveau par le RPVA le 9 mars 2023 datées du 23 février 2023, Me [A] demande à la cour :
Vu l'article 595-3° du code de procédure civile,
Vu l'article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du code civil,
A titre liminaire :
- de déclarer que les époux [S] ne formulent aucun grief et aucune demande à son encontre,
- de déclarer que les époux [S] ont assigné la société Remegest alors que la période de réméré était toujours en cours et que les époux [S] conservaient la faculté de l'exercer,
A titre principal :
- de déclarer irrecevable le recours en révision des époux [S] au visa de l'article 595 3° du code de procédure civile, les conditions requises de recevabilité n'étant pas réunies, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- de déclarer n'y avoir lieu à sursis à statuer, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- de débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire s'il en était besoin :
- de déclarer mal fondées l'action en révision et demandes des époux [S], en l'état des éléments exposés ci-dessus,
En conséquence,
- de débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- de déclarer mal fondées l'action et les demandes de la société Remegest en tant que dirigées à son encontre, en l'état des éléments exposés ci-dessus, notamment la parfaite légalité de la vente à réméré, les conditions avantageuses, la liberté contractuelle des parties et convenances des parties, absence de toute démonstration de la faute du notaire, de tout lien de causalité préjudice subséquent sic, absence de caractère de vileté du prix, etc ',
En conséquence,
- de débouter la société Remegest et/ou tout éventuel contestant de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
- de prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
A titre très très subsidiaire :
- de déclarer au regard de la jurisprudence désormais constante que la restitution du prix ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable pouvant être mis à la charge du notaire qui n'en a pas perçu le prix,
- de débouter la société Remegest de ses demandes au titre du remboursement du montant des loyers, du risque fiscal et remboursement du montant des intérêts du prêt en tant que dirigées à son encontre, en l'état des éléments exposés ci-dessus,
- de condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard de leur comportement dilatoire récurrent qui n'ont eu de cesse de multiplier les procédures dilatoires,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [A] invoque les mêmes moyens que ceux développés sur l'irrecevabilité du recours en révision et subsidiairement au fond.
Subsidiairement, sur l'appel en garantie dirigé contre lui :
- que préalablement à la vente il a établi un avis de valeur de la propriété précis, que les époux [S] ont pris l'initiative de minorer fortement, qu'ainsi il ne saurait lui être reproché d'avoir cédé leur bien dans le cadre d'une vente à réméré dans des conditions différentes de celles du marché, au regard du principe de la liberté contractuelle,
- que leur argumentaire relatif au fait qu'ils auraient pu procéder à une vente simple et obtenir un solde positif entre 3 et 4 millions d'euros est inopérant, puisqu'il est établi que délibérément et en toute connaissance de cause, et par pure convenance, ils ont rejeté cette option, leur objectif étant de garder par la vente à réméré la possibilité de retrouver la propriété de leur bien pour un coût inférieur à l'estimation notariale,
- qu'il ne saurait être contesté que les parties à l'acte de vente à réméré, et notamment la société Remegest qui est une société de marchand de biens au surplus spécialisée dans ce type de vente à réméré, étaient parfaitement averties des conséquences et effets de l'acte de vente à réméré en ce qu'elles ont délibérément et en toute connaissance de cause et en fonction de leurs convenances propres, opté pour sa régularisation,
- que la responsabilité du notaire ne saurait être engagée, en l'espèce, en ce qu'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil, d'information et de mise en garde concernant l'opportunité économique ou financière d'une opération et ce au regard de la jurisprudence désormais constante,
Sur sa demande de dommages et intérêts :
- qu'il y a un comportement récurrent des époux [S] qui n'ont de cesse de multiplier les procédures de manière purement dilatoire,
- que le préjudice subi résultant de ce comportement doit être réparé.
Dans ses conclusions déposées et notifiées à nouveau par le RPVA le 9 mars 2023 datées du 23 mai 2018, Me [T] demande à la cour :
Vu l'article 595 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable le recours en révision formé par les époux [S] à l'encontre de l'arrêt de la cour du 5 décembre 2013,
- de condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de condamner in solidum les époux [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les époux [S] aux entiers dépens de l'instance issue du recours en révision et dire que la SCP Cohen, avocat postulant, pourra en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Me [T] argue :
- que l'altération de la valeur probante des conclusions de l'expert judiciaire par un fait survenu postérieurement au dépôt de son rapport, voire l'erreur de l'expert judiciaire en son rapport, que caractériserait ce fait nouveau, ne conduit assurément pas à la consommation d'un faux,
- que ce qui est erroné n'est pas faux, que le faux est l'altération délibérée de la vérité,
- qu'indépendamment du fait que la seule fausseté d'une pièce produite dans un débat qui a conduit à une décision de justice, ne donne pas matière à ouverture du recours en révision, on ne voit pas même, en l'espèce, dans le propos des époux [S], où siégerait le faux qu'ils se bornent, même pas à alléguer, mais à affirmer de manière abstraite et détachée de l'acte contre lequel ils dirigent leurs contestations multiples,
- que le recours apparaît comme une man'uvre, au moment où la société Remegest s'applique à revendre le bien, pour paralyser cette revente,
- qu'elle est étrangère à cette revente.
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 3 octobre 2023, la SCI de Berg demande à la cour :
Vu les articles 595 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 1626 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
- de juger irrecevables les recours en révision des époux [S],
A titre subsidiaire :
- de juger mal fondés les recours en révision des époux [S],
A titre infiniment subsidiaire, si par l'impossible la cour ordonnait l'annulation de la vente :
- de condamner la société Remegest à la garantir contre toute éviction et toute atteinte à son droit de propriété et à réparer le préjudice subi de ce fait par elle,
- de désigner un expert judiciaire afin de chiffre le préjudice subi par elle,
En tout état de cause :
- de condamner les époux [S] et la société Remegest à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI de Berg fait valoir :
Sur les exceptions de procédure et le fond, les mêmes moyens que ceux développés par la société Remegest,
Sur son intervention forcée, outre les moyens soutenus par la société Remegest :
- que le justificatif de publication daté du 14 juin 2018, près de quatre mois après l'assignation en révision, démontre qu'elle n'a pas été accomplie dans le délai de trois mois, imposé par l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
- que cette publication n'apparaît pas dans l'état hypothécaire au moment de la vente à son profit,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour annulait la vente, sur son appel en garantie :
- que l'acte authentique de vente à son profit du 21 octobre 2019 comporte une garantie contre le risque d'éviction et qu'elle n'a pas été informée de ce litige en cours initié en 2018 par les époux [S],
- que son préjudice devra être chiffré par un expert.
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 3 octobre 2023, Me [U] demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 595 du code de procédure civile,
- de déclarer que les époux [S] ne formulent aucun grief et aucune demande à son encontre,
- de juger irrecevable le recours en révision formé par les époux [S] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2013,
- de condamner in solidum les époux [S] à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les époux [S] aux entiers dépens de l'instance.
Me [U] développe les mêmes moyens d'irrecevabilité déjà exposés et estime que son assignation en intervention forcée ne s'imposait pas et confine à une certaine mauvaise foi des requérants.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 3 février 2020 et M. le procureur général a fait savoir le 6 mars 2020, qu'il conclut qu'il plaise à la cour de déclarer les demandes recevables mais mal fondées.
Une nouvelle communication au ministère public est intervenue le 13 octobre 2022 en l'état de l'avis donné aux parties de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 14 mars 2023. M. le procureur général a déclaré se rapporter à ses conclusions datées du 6 mars 2020.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger », « déclarer » ou « constater » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
La cour n'est pas saisie d'une demande de distraction des dépens par le dispositif des conclusions de la société Remegest et de M. [W], telle que développée dans les motifs de leurs conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de M. [S] sur le fondement de l'article L. 641-9 du code de commerce
Aux termes de cet article, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il est constaté que le liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [S], est aujourd'hui dans la cause, si bien que cette cause d'irrecevabilité a disparu et conduit au rejet de l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. [S] sur ce fondement.
Sur la recevabilité du recours en révision
Selon les articles 593 et suivants du code de procédure, et notamment 595, le recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, n'est ouvert aux personnes qui ont été parties ou représentées au jugement, que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
L'article 595 du code de procédure civile précise, dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Les articles 596 et 598 du code de procédure civile énoncent : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. » et « Le recours en révision est formé par citation. Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. »
Il est admis que les nouvelles causes de révision invoquées par voie de conclusions et non par assignation distincte, dans le délai de deux mois de leur révélation, sont irrecevables.
En l'espèce, M. et Mme [S] ont par assignation du 20 février 2018, formé un recours en révision de l'arrêt tendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2013, en se prévalant de la fausseté du rapport d'expertise pris en compte par la cour, en visant parmi les causes énoncées à l'article 595 du code de procédure civile, le point « 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ».
Par conclusions du 23 novembre 2020, M. et Mme [S] ont invoqué la fraude en ajoutant une nouvelle cause de révision fondée sur l'article 595 point « 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ».
En application des textes légaux et de la jurisprudence cités ci-dessus, le recours en révision fondé sur l'article 595 1° du code de procédure sera déclaré irrecevable.
S'agissant du recours en révision fondé sur l'article 595 3° du code de procédure civile, il convient d'examiner si les pièces sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont été reconnues fausses ou ont été judiciairement déclarées fausses.
Mme [S] et M. [S] représenté par son liquidateur, ne prétendent pas que le rapport d'expertise de Mme [J] déposé le 28 septembre 2011, a été déclaré faux judiciairement, et il ne ressort d'aucune des pièces produites que le rapport d'expertise de Mme [J] a été déclaré faux.
M. et Mme [S] soutiennent que la société Remegest et M. [W] ont reconnu la fausseté de ce rapport d'expertise au regard des faits, à savoir les disparités quant à la superficie de la villa estimée sans métrage par l'expert à 255 m² environ, alors que dans son annonce pour offrir le bien à la vente la société Remegest fait état d'une superficie de 350 m² soit déjà 100 m² supplémentaires, de même que les disparités dans l'évaluation du bien dans le rapport d'expertise à 3 900 000 euros alors qu'il a été offert à la vente à 7 000 000 euros le 27 décembre 2017.
Or, il est constant que la reconnaissance de la fausseté d'une pièce, s'entend par l'aveu de la partie qui a fait l'usage de la pièce.
Aux termes de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L'aveu exige de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En l'espèce, les faits invoqués par Mme [S] et M. [S] représenté par son liquidateur, sont insuffisants pour démontrer une volonté de la société Remegest et de M. [W] de reconnaître la fausseté du rapport d'expertise de Mme [J], sur lequel la cour d'appel s'est prononcée dans son arrêt du 5 décembre 2013, dont la révision est poursuivie.
En l'absence de preuve d'un aveu de la fausseté du rapport d'expertise, Mme [S] et M. [S] représenté par son liquidateur seront déclarés irrecevables en leur recours en révision fondé sur l'article 395 3° du code de procédure civile.
De ce fait, toutes les demandes formées à titre subsidiaire, sont sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il est précisé que c'est la mise en vente du bien immobilier litigieux en décembre 2017, à un prix bien supérieur à celui déterminé dans le rapport d'expertise, qui a motivé le recours en révision.
Si les demandeurs au recours en révision sont déclarés irrecevables, il n'est pas démontré une volonté de nuire de ceux-ci.
La société Remegest, Me [A] et Me [T] seront donc déboutés de leur demande respective de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [S] et M. [S] représenté par son liquidateur, seront condamnés aux dépens.
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, par Me [T] et Me [U], qui sera donc rejetée.
Les dépens seront distraits au profit du conseil de Me [T] qui le réclame.
Mme [S] et M. [S] représenté par son liquidateur seront condamnés aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Remegest, de Me [A], de Me [T], de la SCI de Berg, de Me [U].
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. [N] [S] sur le fondement de l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Déclare irrecevable le recours en révision de Mme [G] [M] épouse [S] et de M. [N] [S] représenté par son liquidateur, sur le fondement de l'article 595 1° du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable le recours en révision de Mme [G] [M] épouse [S] et de M. [N] [S] représenté par son liquidateur, sur le fondement de l'article 595 3° du code de procédure civile ;
Déboute la société Remegest, Me [D] [A] et Me [F] [T] de leur demande respective de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [G] [M] épouse [S] et M. [N] [S] représenté par son liquidateur, aux dépens, distraits au profit de la SCP Cohen ;
Condamne Mme [G] [M] épouse [S] et M. [N] [S] représenté par son liquidateur, à payer à la société Remegest, à Me [D] [A] et à Me [F] [T], chacun, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [M] épouse [S] et M. [N] [S] représenté par son liquidateur, à payer à la SCI de Berg et à Me [D] [U], chacun, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT