Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01903

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01903

Date de décision :

5 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/03/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/01903 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQAA Jugement (N° 23/00008) rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille APPELANTE S.N.C. Hallennes Porte des Weppes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurent Heyte, substituée par Me Deretz,avocats au barreau de Lille INTIMÉE SA Crédit Mutuel Factoring, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Antoine Rousseau, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2025 **** EXPOSÉ DU LITIGE La société Aménagement métal bois (AMB) a conclu le 22 mars 2017 avec la société Crédit mutuel factoring, anciennement dénommée CM-CIC Factor, une convention de financement par cessions de créances professionnelles. Selon marché du 19 décembre 2019, la société AMB s'est vue confier la réalisation de travaux par la société Hallennes Porte des Weppes et lui a adressé, le 7 janvier 2021 une facture d'un montant de 39 287,88 euros à échéance au 8 février 2021, facture qui a été cédée au Crédit mutuel factoring le 7 janvier 2021. Le 28 janvier 2021 la société Hallennes Porte des Weppes a réglé cette facture à la société AMB par virement sur le compte de cette dernière ouvert dans les livres de la banque CIC. La société AMB a été placée en liquidation judiciaire le 6 avril 2021. Par lettre du 9 avril 2021 la société Crédit mutuel factoring a mis en demeure la société Hallennes Porte des Weppes de lui régler la facture, et, cette dernière ayant sollicité le 16 avril 2021 la preuve d'un envoi par RAR signé par ses services, s'est prévalue d'une notification par lettre recommandée en date du 8 janvier 2021 et a justifié d'un avis de réception de lettre recommandée mentionnant « distribué le : 12/01/2021 » et « C19 ». Le 6 décembre 2022, la société Crédit mutuel factoring a assigné en paiement la société Hallennes Porte des Weppes devant le tribunal de commerce de Lille métropole ainsi que, le 9 décembre 2022, la société La poste aux fins de la voir condamner subsidiairement au paiement des sommes correspondant au montant de la facture. Par jugement du 27 février 2024 le tribunal a : - dit et jugé que la responsabilité de La poste n'est pas engagée dans ce litige, - dit et jugé que l'accusé de réception constitue la preuve que la notification de la cession de créance du 8 janvier 2021 a bien été distribuée à la société Hallennes Porte des Weppes, - condamné la société Hallennes Porte des Weppes à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 39 287,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Hallennes Porte des Weppes à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Crédit mutuel factoring à payer à La poste la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, - dit et jugé qu'en cas d'appel, toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Hallennes Porte des Weppes fera l'objet d'une consignation auprès de M. Le président de la CARPA de [Localité 3], - condamné la société Hallennes Porte des Weppes aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 94,88 euros (en ce qui concerne les frais de greffe). Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2024, la société Hallennes Porte des Weppes a relevé appel de ce jugement déférant à la cour les dispositions jugeant que l'accusé de réception constitue la preuve de la distribution de la notification de la cession de créance, la condamnant à payer la somme de 39 287,88 euros avec intérêts capitalisés, aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prévoyant une consignation des condamnations en cas d'appel, en intimant uniquement la société Crédit mutuel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Hallennes Porte des Weppes demande à la cour de : - réformer ou annuler le jugement dans les termes de la déclaration d'appel, - débouter la société Crédit mutuel factoring de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - reconventionnellement la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Crédit mutuel factoring demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Hallennes Porte des Weppes de toutes ses demandes, - y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 décembre suivant. MOTIFS En application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, relatif aux cessions de créances professionnelles, l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau ; à compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23. L'article R. 313-15 alinéa 1 de ce code dispose que la notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen et l'article R. 313-18 qu'en cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification ; cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie. La société Crédit mutuel factoring, rappelant le principe de la liberté de la preuve en application des articles L. 110-3 du code de commerce et 1358 du code civil, soutient qu'elle rapporte la preuve de la notification de la cession de créance en produisant l'accusé de réception émis par la Poste attestant de la distribution du courrier au siège de la société Hallennes Porte des Weppes, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 avril 2020, encore en vigueur au moment de la distribution du pli litigieux, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ayant prorogé jusqu'au 16 février 2021 l'état d'urgence sanitaire. La cour constate que l'avis de réception versé aux débats comporte dans la case réservée à la signature du destinataire la mention « C19 » qui correspond à la procédure spéciale mise en place par l'arrêté du 15 avril 2020 prévoyant que l'employé de La poste appose la mention Covid 19 sur l'avis de réception après s'être assuré de la présence du destinataire. L'article 1 de l'arrêté du 15 avril 2020 dispose que les modifications apportées à l'arrêté du 7 février 2007 seront applicables jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, qui a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546, date à laquelle il a pris fin. Les dispositions de l'arrêté du 7 février 2007 n'ont pas été modifiées lors de l'état d'urgence suivant déclaré à compter du 17 octobre 2020 par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 jusqu'au 16 février 2021 inclus. Cette dernière loi n'a pas prorogé l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020. Dès lors, les dispositions de l'arrêté modifiées, en vigueur entre le 7 avril et le 11 juillet 2020, ne sont pas applicables à la notification effectuée par la société Crédit mutuel factoring par lettre recommandée avec avis de réception en janvier 2021. Il en résulte que l'avis de réception établi en application des dispositions modifiées ne peut attester de la distribution de l'envoi et, dans la mesure où la société Hallennes Porte des Weppes conteste avoir reçu la notification et où l'avis de réception n'est pas signé, il ne peut valoir preuve de la remise de la lettre et par conséquent notification de la cession de créance. En l'absence d'autre élément établissant une notification de la cession de créance avant le règlement de celle-ci directement auprès du créancier cessionnaire, la société Crédit mutuel factoring ne peut l'opposer à la société Hallennes Porte des Weppes pour réclamer le paiement de la créance. En conséquence il convient d'infirmer le jugement qui a fait droit à la demande de la société Crédit mutuel factoring et de la débouter de sa demande. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement prises en application de ces dispositions, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'intimée, les dépens d'appel pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code, et d'allouer à l'appelante une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Crédit mutuel factoring de sa demande au titre de la facture émise le 7 janvier 2021 par la société Aménagement métal bois sur la société Hallennes Porte des Weppes ; Condamne la société Crédit mutuel factoring aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Crédit mutuel factoring à payer à la société Hallennes Porte des Weppes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz