Cour de cassation, 03 avril 1991. 89-70.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.386
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Gage, épouse Y..., demeurant à Bouchetière, Vinay (Isère),
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 août 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de la société des Autoroutes de la région Rhône-Alpes (AREA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un décret du 6 mai 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 49 sur le territoire du département de l'Isère, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 21 août 1989, prononcé l'expropriation, au profit de la société des Autoroutes de la région Rhône-Alpes, d'un terrain appartenant à Mme Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit décret, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 août 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société des Autoroutes de la région Rhône-Alpes, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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