Texte intégral
ACOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2TU
O R D O N N A N C E N° 2023 - 270
du 24 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [C],
né le 11 Janvier 1993 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
alias
[B] [C] né le 01/12/1995
[B] [C] né le 12/01/1994
[L] [C] né le 11/01/1993
[B] [F] né le 01/11/1995
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [I] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [U] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur [L] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2023 de Monsieur [L] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 22 Mai 2023 à 16h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mai 2023 par Monsieur [L] [C],du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h35.
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Mai 2023 à 11 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 23 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 24 Mai 2023 à 11 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11H30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [I] [K], interprète, Monsieur [L] [C], confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Lors de mon interpellation, en fait il y avait juste un problème de bagage qu'on arivait pas à retrouver. Je vis dans un squatt à [Localité 3]. Je suis en France depuis 4 mois et je fais des aller et retour entre la France et les Pays-Bas. J'étais marié, jai deux enfants. En fait j'ai 2 enfants en Lybie et un enfant au Pays-Bas. Je ne comprends pas très bien le français c'est pour cela que j'ai fait cette erreur. On était pas marié, c'était juste ma compagne . Elle vit en France à [Localité 2]. Oui je reconnais être sans papier. Oui j'accepte de partir immédiatement. '
L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' le registre est actualisé selon les articles du CESEDA'
Assisté de M. [I] [K], interprète, Monsieur [L] [C],a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai été mis à l'isolement car je devais prendre un traitement médicamenteux que je n'ai pas eu et cela m'a énervé. Je voudrias être relâché et quitter définitivement ce pays. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Mai 2023, à 14h35, Monsieur [L] [C], a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Mai 2023 notifiée à 16h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles (questionnaire de vulnérabilité)
M. [C] soutient que sa mise à l'isolement fait partie des pièces utiles qui auraient dû être transmises avec la requête au JLD.
Mais, il ne résulte pas des articles R. 743-2 ou L. 741-4 du CESEDA que la mise à l'isolement serait une pièce utile à communiquer avec la requête du préfet.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
La requête est donc recevable.
Sur la violation de l'obligation de présenter un registre actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l'espèce, M. [C] soutient que la copie du registre actualisé n'a pas été produite car il n'est pas fait mention de son passage à la borne Eurodac ni de sa mise à l'isolement.
Mais, la mention du passage à la borne Eurodac ne fait pas partie des mentions devant figurer obligatoirement sur le registre conformément à l'article L744-2 précité. Il en est de même de l'isolement.
Il importe donc peu que sur l'exemplaire fourni il ne soit pas fait mention d'un passage éventuel à cette borne, étant observé que le passage est évoqué dans la requête du préfet.
Dès lors, la requête est recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, Monsieur [C] [L] a été interpellé le 20 mai 2023, par les services de police, à la gare [6] à [Localité 2], en flagrant délit, pour des faits de vol aggravé. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 20 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an.
Le 22 mai 2023, l'intéressé étant démuni d'une carte d'identité valide, il a été sollicité des autorités consulaires libyennes à [Localité 4] un rendez-vous aux fins d'identification. La préfecture est dans l'attente d'une réponse des dites autorités. Un passage à la borne EURODAC a été sollicité, celui-ci ayant déclaré dans son audition avoir fait une demande d'asile aux Pays-Bas.
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Déclarons la requête du préfet recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mai 2023 à 11H44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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