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Cour de cassation, 17 avril 1991. 90-81.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.447

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 18 janvier 1990 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 280, 315 et 593 du Code de d procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas été satisfait à son égard aux prescriptions de l'article 280 du Code de procédure pénale, et à ce que l'affaire soit renvoyée afin qu'il soit fait droit à sa demande de communication des photographies ; "aux motifs que le 6 avril 1989, l'accusé a précisé au juge d'instruction qu'il souhaitait pouvoir utiliser la totalité des photographies qui ont été prises après les faits, lors de la reconstitution, à l'occasion de l'autopsie et des expertises, et a donc demandé que lui soit confié les négatifs afin qu'il puisse procéder à un tirage ; que la demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 280 du Code de procédure pénale ; que la Cour observe que les négatifs de documents photographiques sont des pièces qui ne peuvent être confiées à aucune des parties ou à leurs défenseurs ; qu'il appartenait à l'accusé en tant que de besoin de solliciter à ses frais la délivrance des tirages des documents photographiques ; "1° alors qu'il ressort des termes de la lettre du 6 avril 1989 que celle-ci avait pour objet d'obtenir la délivrance de la totalité des photographies prises après les faits, et n'évoquait la communication des négatifs que comme l'une des modalités possibles, "peut-être la plus simple" de cette délivrance ; qu'en se bornant, pour rejeter les conclusions de l'accusé, à relever qu'une demande de communication de négatifs n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 280 du Code de procédure pénale, sans même rechercher s'il existait un obstacle à ce que la délivrance des pièces sollicitées à plusieurs reprises par l'accusé, et en dernier lieu devant elle fut effectuée sous quelque autre forme, la Cour, qui n'a pas répondu auxdites conclusions, a privé sa décision de toute base légale ; "2° et alors, en toute hypothèse, que la communication des négatifs de documents photographiques au conseil de l'accusé, afin qu'il en effectue le tirage aux frais de ce dernier, comme le prévoit l'article 280 du Code de procédure pénale, n'est en rien contraire aux dispositions de cet article, dès lors que les originaux des photographies demeurent au dossier" ; Attendu qu'en ce qu'il critique le juge d d'instruction d'avoir refusé au défenseur de l'accusé les négatifs des photographies visées au moyen, celui-ci est irrecevable en application de l'article 594 du Code de procédure pénale ; Qu'en ce qu'il reproche à la Cour de n'avoir pas fait droit à la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire, il n'est pas fondé dès lors que le procès-verbal constate que ces photographies ont été présentées à toutes les parties et soumises au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-17 | Jurisprudence Berlioz