Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-40.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.062
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant chez M. Pascal B...
A...
Z... Frères, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, A), au profit de la société BOUYGUES, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., Mlle C..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Pradon, avocat de M. Serge X... et de Me Consolo, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1987) que M. X... engagé le 27 mars 1984 par la société Bouygues, pour exercer les fonctions de chef du service administratif sur un chantier en Algérie, a été licencié le 2 octobre 1984, après avoir refusé une modification de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail ; alors, que, d'une part, la cour ne pouvait décider que le licenciement de M. X..., motivé par son refus d'accepter une modification substantielle des clauses de son contrat de travail, reposait sur un motif réel et sérieux parce qu'une telle modification "paraissait" inspirée par le souci d'une meilleure efficacité de l'entreprise, qu'en fondant son arrêt sur des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dès l'instant où l'arrêt constatait que M. X... avait signé sa lettre d'engagement le 27 mars 1984 au service de la société Bouygues pour diriger en Algérie un chantier de Ferjijel, qu'ayant donné sa démission à son ancien employeur il était prêt à prendre ses fonctions le 2 juillet 1984, que la société Bouygues l'avait avisé six jours plus tard, le 8 juillet 1984, que le poste qui lui était destiné n'existait pas tel que prévu, ce qui entrainait la modification immédiate de son contrat de travail et donc la rupture de celui-ci par l'employeur, la cour ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles devaient nécessairement comporter, refuser de considérer que le licenciement avait un caractère abusif en raison de la légèreté blâmable de la société Bouygues qui avait engagé M. X... pour un poste qui s'était avéré ne pas exister, et refuser de
déclarer recevable et fondée la demande de M. X... en réparation du préjudice que cette rupture de son contrat lui avait causé, et qu'elle a, de ce chef, entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, en l'état du motif invoqué par la société Bouygues pour apporter au contrat de travail de M. X... une modification substantielle qui, ayant été refusée par celui-ci, avait entrainé la rupture de ce contrat, à savoir une nouvelle organisation du chantier de Ferjijel que M. X... devait diriger, motif d'ordre structurel et conjoncturel, M. X... avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que, faute d'avoir été préalablement soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, le licenciement avait un caractère "illicite", ce qui lui ouvrait droit à dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat en application de l'article 321-12 du Code du travail, et que la cour, pour n'avoir pas répondu à ce moyen de défense a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, sans encourir le grief du moyen, que la modification apportée par la société Bouygues dans l'organisation du chantier auquel était affecté M. X... correspondait à l'intérêt de l'entreprise, ce qui excluait l'indemnisation réclamée par le salarié ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel répondant aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé que la réorganisation étant intervenue avant la création du poste proposé à M. X... il n'y avait pas eu de suppression d'emploi, en sorte que le licenciement ne présentait pas un caractère économique ; que le licenciement était régulier en la forme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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