Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-80.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.988
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hamid,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 16 janvier 1991 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé la SCP Piwnica et Molinié, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que le témoin Ahmed Y..., acquis aux débats, a été entendu sans avoir au préalablement prêté serment" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me ANCEL et pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats porte que le témoin Ahmed H'midi, acquis aux débats, a été entendu sans prestation de serment ; "alors que l'énumération contenue dans l'article 335 du Code de procédure pénale est limitative et ne permettait pas d'entendre sans prestation de serment le beau-frère de l'accusé, même s'il s'est ensuite constitué partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en procédant, sans prestation de serment à l'audition d'Ahmed Y..., témoin acquis aux débats et qui était le frère de la femme de l'accusé, le président a fait l'exacte application de l'article 335 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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