Cour d'appel, 06 février 2019. 18/06837
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/06837
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2019
(n° 2019/83, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/06837 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NL3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Novembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12320
APPELANT
Monsieur [V] [B]
Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7] - ISRAËL
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représenté par Me Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
INTIMÉES
Madame [F] [T] veuve [B], en son nom personnel et en tant qu'ayant droit de [G] [B] décédé le [Date décès 4] 2016, représentée par Madame [R] [L] en sa qualité de tutrice en vertu du jugement rendu le 23 juin 2014 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Paris XVII
Née le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Guillaume DAPSANCE de la SELARL D & V, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
Madame [U] [J] [B] épouse [H]
Née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952
Société CRÉDIT SUISSE GROUP AG, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au registre du commerce du canton de Zurich sous le n° CHE-105.884.494
[Adresse 9]
[Adresse 9]
SUISSE
SA CRÉDIT SUISSE AG, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au registre du commerce du canton de Zurich sous le n° CHE-106.831.974
[Adresse 9]
[Adresse 9]
SUISSE
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentées par Me Thomas BAUDESSON du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
[G] [B], placé sous curatelle renforcée par jugement du 16 décembre 2013, et décédé, le [Date décès 4] 2016 à l'âge de 101 ans, a été titulaire depuis 1972 de comptes et d'un coffre auprès de l'agence de [Localité 8] du Crédit Suisse.
Il était uni sous le régime de la communauté universelle à Mme [F] [B], placée sous tutelle par jugement du 23 juin 2014, et de leur union sont nés deux enfants, M. [V] [B] et Mme [U] [B] épouse [H].
En vertu d'un mandat du 9 mars 2010 donné par [G] [B], Mme [U] [H] était chargée de transférer tous ses avoirs sur son propre compte et de répartir les valeurs en métaux précieux contenues dans le coffre à [Localité 8] par tiers, pour elle-même, pour le couple [B] et enfin pour M. [V] [B] à la condition que ce dernier renonce à ses droits sur la maison de famille à raison d'une somme compensatoire déjà reçue selon les énonciations du mandat, et, au mois d'avril 2010, le compte de [G] [B] a été crédité des sommes correspondantes à hauteur de 2 686 400 francs suisses et une distribution a eu lieu par la suite, le coffre ayant été fermé le 20 août 2010.
M. [V] [B] conteste depuis plusieurs années la répartition faite et il a porté deux plaintes pénales, en Suisse et en France, toutes deux classées sans suites les 23 janvier 2012 et 24 septembre 2014.
Par acte en date du 13 août 2015, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles Mme [U] [H], sa soeur, la société Crédit SuisseAG et deux préposés de cette dernière, M. [X] et [N], en réparation du préjudice issu de la disparition de valeurs qu'il leur impute, à hauteur de la somme de 936 894,51 euros.
Par assignation quasi concomitante en date du 14 août 2015, [G] [B] et Mme [F] [B], représentés par leurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ont fait assigner M. [V] [B], Mme [U] [H], la société Crédit Suisse Group AG, avec intervention volontaire de la société Crédit Suisse AG, devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation d'un euro 'symbolique' à raison de la clôture tardive du contrat de location du coffre sans mandat à la date du 20 août 2010 et en obtention de pièces de la part du Crédit Suisse, c'est-à-dire l'historique des descentes au coffre, les ordres de ventes et des inventaires contradictoires du coffre à diverses dates.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
- fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Crédit Suisse AG et Crédit Suisse Group AG soutenue par Mme [H], en application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, aux motifs essentiels, en vertu de l'article 5§1, que le lieu d'exécution de la prestation de service de location de coffre fort et de tenue de compte était la Suisse et, en vertu de l'article 6§ 1 que la seule demande de communication de pièces formée contre M. [V] [B], seul défendeur domicilié à [Localité 10], ne peut justifier la compétence du tribunal, enfin, que l'activité de location de coffre fort ne peut être considérée comme relevant de son article 15 relatif aux contrats conclus par un consommateur dirigée vers le pays du domicile de ce dernier,
- rejeté les demandes d'expertise en écritures et de communication de pièces présentées par Mme [F] [B] comme n'étant pas, au sens de l'article 31, des mesures conservatoires justifiant la compétence sur ces points alors que celle pour la connaissance du litige au fond n'a pas été retenue.
Par déclaration en date du 30 mars 2018, M. [V] [B] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2018, M. [V] [B] fait valoir :
- qu'au sens des articles 15 et 16 de la Convention de Lugano, les époux [B] doivent être considérés comme des consommateurs ayant contracté avec un professionnel, que le Crédit Suisse dirige ses activités vers la France sans que n'importe la fermeture de la succursale qui y est sise le 23 avril 2015, que d'ailleurs, M. [X], préposé de la banque se décrivait comme responsable du marché français venu rencontrer, à cet effet, [G] [B] à [Localité 10], le 25 mai 2010,
- qu'en outre, la prestation de service au sens de l'article 5 comportait la gestion d'un compte essentiellement réalisée à [Localité 10], de même que la prestation caractéristique du mandat donné par [G] [B] à Mme [U] [H] de transférer les avoirs pour ensuite les répartir entre M. et Mme [B] et Mme [H], résidents en France, et lui-même,
- subsidiairement, sur l'examen des demandes de communication de pièces et d'examen en écritures, que ces mesures sont justifiées, de mêmes que la communication des pièces de procédure relatives au procès pendant à [Localité 12] dans laquelle Mme [F] [B] n'est pas partie et à laquelle il procède immédiatement ensuite de ses écritures, de sorte qu'il demande à la cour :
- de réformer le jugement sur l'incompétence et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur les mesures sollicitées,
- subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué au fond,
- d'ordonner aux sociétés Crédit Suisse de communiquer :
'- tous documents justifiant de l'ensemble des achats et ventes d'or et de platine par Monsieur [G] [B] à partir de 1972,
- tous documents relatifs à la location des différents coffres dont Monsieur [B] était titulaire auprès du Crédit Suisse et notamment les contrats de location et les actes de résiliation,
- tous documents relatifs au volume du coffre 1272/B loué par Monsieur [B] à compter de 1972 et jusqu'en 1994,
- tous documents relatifs à la fermeture des comptes bancaires dont Monsieur [B] était titulaire,
- l'attestation de [G] [B] en date du 3 septembre 2010 dans sa version originale ne comportant aucune mention masquée ;
- l'original de l'attestation de Monsieur [G] [B] en date du 15 Juillet 2010,
- tous documents relatifs aux descentes au coffre objet du litige entre le 1er janvier 1998 et le 20 avril 2010 ;
- tous documents relatifs à la cessation des contrats de travail de Messieurs [X] et [N], en particulier les lettres de licenciement et/ou de démission.,
- tous documents justifiant des mouvements opérés sur le compte Chaton et cela quel que soit la devise utilisée,
- tous document justifiant que Monsieur [G] [B] était et désormais Madame [F] [B] sont seuls ayant-droits économiques du compte Chaton',
- de débouter Mme [H], les sociétés Crédit Suisse et Mme [F] [B] de leurs demandes,
- de condamner solidairement Mme [H] et les sociétés Crédit Suisse à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 27 juin 2018, Mme [F] [B] agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de [G] [B] compte tenu du régime de communauté universelle les ayant uni, représentée par Mme [R] [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, fait valoir :
- que la présente action, compte tenu des contestations de M. [V] [B], a été intentée dans l'intérêt des familles pour clarifier la controverse familiale,
- qu'il n'est pas contestable que tant Mme [H] que M. [V] [B] sont défendeurs à la présente instance puisque les demandes peuvent être évolutives au cours des débats et qu'elles dépendent précisément des pièces dont la communication est requise, de leur nature et de leur authenticité, et que ce dernier a son domicile professionnel à [Localité 10], au barreau duquel il est inscrit comme avocat,
- qu'elle forme d'ailleurs désormais contre son fils une demande de communication des pièces de l'instance pendante à [Localité 12] à laquelle elle n'est pas partie,
- que le mandat donné par [G] [B] comportait la perception par lui d'un tiers des valeurs se trouvant dans le coffre fort, ce qui ne rattache pas son exécution à la Suisse au sens de l'article 5§1 de la Convention,
- que si l'obligation du Crédit Suisse à son égard est quérable en Suisse quant au contenu du coffre, tel n'est pas le cas de la transmission du produit de sa vente au mandant qui était portable en France, que si M. [V] [B] a reçu les fonds en Israël, [G] [B] les a reçus en France,
- que Mme [F] [B], tout comme son défunt époux, est un consommateur au sens de la Convention et que les sociétés Crédit Suisse ont dirigé leurs activités commerciales vers la France où ils résidaient et où un site internet en langue française est consultable, de sorte qu'elle demande à la cour :
- de lui donner acte qu'elle forme une demande de communication de pièces relatives à l'instance pendante à [Localité 12],
- de lui donner acte de ce qu'elle a formé des demandes de communication de pièces aux sociétés Crédit Suisse, c'est-à-dire l' - 'Historique des descentes au coffre n° 1242 avec identité de l'accédant au coffre, titulaire ou bénéficiaire d'une procuration,
- Les ordres de vente de tous les avoirs ou dépôts appartenant aux époux [B] depuis l'ouverture du coffre n° 1242,
- L'inventaire contradictoire établi à l'ouverture du coffre n° 1242 le 20 avril 2010,
- L'inventaire contradictoire établi à la fermeture du coffre n° 1242 le 20 août 2010 ',
- de réformer l'ordonnance sur l'incompétence,
- de condamner les sociétés Crédit Suisse à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 28 août 2018, les sociétés Crédit SuisseAG et Crédit Suisse GroupAG exposent :
- que Mme [F] [B] est instrumentalisée par son fils M. [V] [B] qui est le véritable instigateur de l'instance et qui ne possède qu'un domicile professionnel à [Localité 10] puisqu'il réside en Israël comme le montrent l'assignation qu'il a fait délivrer devant le tribunal de grande instance de Versailles et la circonstance que se domiciliant frauduleusement à [Localité 10] pour y ancrer la présente procédure, il a toutefois déclaré résider en Israël pour rendre recevable son appel compétence grâce au délai de distance,
- que l'article 6§1 sur le domicile d'un codéfendeur de la Convention ne peut donc trouver à s'appliquer comme l'a retenu le premier juge puisqu'aucune demande n'a été formée contre M. [V] [B] dans l'assignation, autre que celle tendant à lui rendre la décision opposable, la nouvelle demande opportuniste de communication de pièce de la procédure à [Localité 12] ne pouvant fonder une compétence,
- que son article 5 ne donne pas plus compétence puisque les services bancaires ont été fournis en Suisse, s'agissant de la location du coffre-fort à [Localité 8] étant observé qu'elles n'ont joué aucun rôle dans le partage entre les membres de la famille prévu dans le mandat d'autant que ce dernier a prévu le virement du produit de la vente des valeurs sur le compte suisse de Mme [H], la répartition des sommes étant intervenue à [Localité 8],
- qu'il en est de même des articles 15 et 16 dès lors que la location de coffre-fort ne relève pas d'une activité exercée par le Crédit Suisse dirigée vers la France puisque la société Crédit SuisseAG n'exerçait aucune activité en France au moment de l'assignation dès lors que sa succursale a été radiée le 23 avril 2015 et que seule une société Crédit Suisse Luxembourg le fait et exclusivement sur des conseils en investissement dans le cadre desquels un préposé avait rencontré [G] [B] à [Localité 10],
- que le tribunal est également incompétent pour connaître de la demande d'examen en écriture qui n'est pas une mesure provisoire au sens de l'article 31 de la Convention qui réserve la compétence sur d'autres mesures que le fond en dépit de l'incompétence pour statuer sur ce dernier à celles destinées au maintien d'une situation de fait, à la sauvegarde des droits dont la reconnaissance est demandée, ce qui n'est pas le cas,
- subsidiairement, si l'ordonnance était infirmée sur la compétence qu'il y aurait lieu de renvoyer la connaissance des autres incidents au juge de la mise en état,
- plus subsidiairement, que les demandes d'examen graphologique et de communication de pièces devraient être rejetées comme non justifiées ou inutiles, de sorte qu'elles demandent à la cour :
- à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise,
- subsidiairement, de renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de Paris sur les autres demandes incidentes,
- plus subsidiairement, de les rejeter,
- de condamner M. [V] [B] à leur payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 19 juin 2018, Mme [U] [B] épouse [H] poursuit la confirmation de l'ordonnance, subsidiairement, le débouté des demandes de communication de pièces et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 10 000 au titre des frais irrépétibles en exposant :
- que M. [V] [B] demeure en Israël où il a fui à la suite de sa condamnation dans le cadre de l'affaire dite Elf-Aquitaine, et tente par fraude de faire accroire qu'il résiderait à [Localité 10] alors qu'il s'agit de son cabinet secondaire d'avocat,
- que la demande de communication de pièces sous astreinte est mal fondée comme non nécessaire à la solution du litige et inutile de même que la demande d'examen graphologique des écrits de [G] [B] qui a parfaitement attesté de la bonne exécution du mandat, une plainte pénale en Suisse ayant fait l'objet d'une ordonnance de refus de suivre du 22 juillet 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2018.
MOTIFS
S'agissant de la contestation de la compétence des juridictions françaises par des défenderesses et intimées domiciliées en Suisse, il n'est pas contesté que c'est la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qui est applicable.
Il résulte de la lecture de l'assignation introductive de la première instance que les époux [B] - et désormais la seule Mme [F] [B] représentée par un mandataire judiciaire à la protection des personnes - poursuivent la responsabilité la société Crédit Suisse à l'occasion de l'exécution du mandat donné le 9 mars 2010 par [G] [B] à sa fille pour avoir fautivement et tardivement procédé à la clôture du coffre, à raison de l'absence de communication d'un inventaire de son contenu et de l'imprudence ayant consisté à faire transiter les actifs de [G] [B] sur le compte bancaire de sa fille 'en l'exposant ainsi à une éventuelle saisie des créanciers de celle-ci'.
Aux termes du mandat olographe du 9 mars 2010, [G] [B] 'donne l'ordre à ma fille de réaliser et transférer tous mes avoirs sur son compte afin de les partager ensuite en trois parts égales ...'.
Le produit de la vente des métaux précieux récupérés par Mme [H] le 21 avril 2010 a été porté à cette date, dans les livres du Crédit Suisse, pour la somme de 2 686 400 euros sur le compte 'Max' dont [G] [B] est l'ayant droit économique puis a été viré le 27 mai suivant sur le compte 'Chaton' de Mme [H] dont il est également l'ayant droit économique.
Ainsi que cela résulte de l'exposé du litige, M. [V] [B] a contesté et conteste l'exactitude du contenu du coffre fort et la répartition des fonds faite en exécution du mandat, raison pour laquelle les époux [B] ont introduit l'instance dans l'intérêt de la paix des familles pour mettre fin aux controverses.
Les articles 2 et 3 de la Convention de Lugano posent le principe que les nationaux d'un Etat membre sont attraits devant les juridictions de cet Etat, sauf exceptions prévues aux sections 2 à 7 du titre premier.
Il n'est plus sérieusement soutenu que la compétence des juridictions françaises devrait être retenue sur le fondement de l'article 6 à raison du domicile en France de M. [V] [B] puisqu'il résulte de manière manifeste de son absence de contradiction apportée aux oppositions circonstanciées qui lui sont faites à cet égard, de sa domiciliation en Israël dans sa déclaration d'appel et de la circonstance qu'une partie des fonds lui y a été remise, que son domicile, selon l'article 59 de la Convention renvoyant au droit interne français de la juridiction saisie soit l'article 102 du code civil, c'est-à-dire le lieu où il réside de manière habituelle et où fixé le centre de ses intérêts, n'est pas à [Localité 10] ni même en France.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu, en application de l'article 5.1 de la Convention sur la compétence de l'Etat du lieu ou l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, qu'en l'espèce l'exécution des contrats, d'une part, de location de coffre-fort, soit ses modalités d'accès par Mme [H] et de clôture, et, d'autre part, de tenue d'un compte de dépôt dans les livres de l'agence de [Localité 8] de l'intimée, a eu lieu en Suisse, la venue en France d'un préposé de la banque aux fins de discussion sur des investissements étant indifférente à cet égard car sans lien direct avec la bonne exécution critiquée des obligations litigieuses.
Dans un but de protection des consommateurs, l'article 15 de la Convention déroge encore au principe de la compétence du lieu du domicile du défendeur à la condition notamment lorsque, dans un contrat entre une personne - pour des besoins étrangers à son activité professionnelle- et un professionnel, 'c 1 ..., le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités '.
Or, si les sociétés Crédit Suisse ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment qu'elles ne dirigent aucune de leurs activités vers le territoire français, notamment au motif essentiel de la fermeture de l'une de leur succursale en France - au demeurant postérieurement aux faits en débats et alors que ce n'est pas le seul vecteur d'une telle activité dirigée à l'étranger -, il ne peut qu'être constaté, en revanche et comme l'a fait le premier juge, qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que tel serait le cas pour la location d'un coffre fort dans une agence suisse.
De même, l'exécution de virements internes entre les comptes dont l'ayant droit économique était [G] [B] ne procède pas d'une telle activité, étant observé qu'elle n'est pas sérieusement litigieuse puisque, contrairement à ce que soutient Mme [F] [H], le mandat a été donné par [G] [B] à sa fille, avec d'ailleurs pour mission explicite de virer les sommes sur le compte de cette dernière, et que la banque n'était tenue d'aucune obligation particulière à ce titre, distincte de celles consistant à donner accès au coffre de [G] [B] à sa fille, ce qui résultait déjà d'une procuration et de procéder à la vente de métaux que Mme [H] en a retiré, sans qu'il ne lui incombe aucunement d'en vérifier le contenu.
M. [V] [B] et Mme [F] [B] n'établissent donc pas que l'exécution dont ils se plaignent est celle d'un contrat au titre duquel la banque dirigeait son activité vers la France.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que les demandes de communication de pièce et d'examen d'écritures ne revêtent pas le caractère de mesure conservatoire ou provisoire qu'une partie est en droit de solliciter, en vertu de l'article 31 de la Convention, du juge qui se déclare incompétent pour statuer fond, aux fins de préserver ses intérêts puisqu'aucun risque de déperdition de preuve ou compromission de droit par une situation de fait ne sont encourus.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner, in solidum, M. [V] [B] et Mme [F] [B], qui succombent, aux dépens d'appel.
Il y a lieu également de condamner M. [V] [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme totale de 5 000 euros aux sociétés Crédit Suisse AG et Crédit Suisse Group AG et celle de 5 000 euros à Mme [U] [B] épouse [H], l'équité commandant de ne pas prononcer d'autre condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] [B] à payer la somme totale de 5 000 euros aux sociétés Crédit Suisse AG et Crédit Suisse Group AG et celle de 5 000 euros à Mme [U] [B] épouse [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum, M. [V] [B] et Mme [F] [B], qui succombent, aux dépens d'appel, recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile, par maître Guillaume Daspance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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