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Tribunal Administratif de Marseille, 24 février 2025. 2501262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501262

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 351-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : () Var () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait encore dans le Var. Ainsi, la requête relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Toulon auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Toulon. Fait à Marseille, le 24 février 2025. Le président, signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier

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