Tribunal Administratif de Lyon, 16 décembre 2022. 2206481
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206481
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 14 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu, d'un montant global de 15 681,53 euros, résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active " socle ", d'aide exceptionnelle de solidarité, et de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020, ainsi que les décisions implicites de la métropole de Lyon, de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de la caisse d'allocations familiales du Rhône rejetant ses recours administratifs.
Il soutient qu'il n'a vécu à l'étranger qu'entre juillet 2019 et août 2020, a déclaré en septembre 2021 son mariage survenu le 14 juin précédent, et n'avait pas à déclarer les revenus issus de ses paris sportifs et de dons de proches.
Par des courriers des 6 et 30 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, et à la motiver et la compléter en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 septembre 2022, M. A, qui a retourné le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative le 14 octobre suivant, se borne à produire devant le tribunal les différents recours qu'il a exercés auprès de la métropole de Lyon, de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône, et de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Il indique également qu'il n'a vécu à l'étranger qu'entre juillet 2019 et août 2020, a déclaré en septembre 2021 son mariage survenu le 14 juin précédent et qu'il n'avait pas à déclarer les revenus issus de ses paris sportifs et de dons de proches. Toutefois, et alors même que le requérant fait valoir des éléments concrets concernant sa situation, il ne verse aucun élément de nature à étayer ses allégations permettant de justifier l'absence du bien-fondé de l'indu. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 16 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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