Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/360
N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYDV
SB/CD
Décision déférée du 10 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( F20/00104)
D. LAHILLE
Section Encadrement
[C] [U]
C/
S.A.R.L. MAZAMET DISCOUNT (ALDI MARCHE)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me RENEAUD, Me BAYSSET
Ccc Pôle Emploi
Le 14/9/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIM''E
S.A.R.L. MAZAMET DISCOUNT (ALDI MARCHE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [U] a été embauché le 10 janvier 2005 par la Sarl Mazamet Discount en qualité d'employé commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Depuis le 1er décembre 2019, M. [U] exerçait comme directeur de magasin.
Le 29 juillet 2020, la société Mazamet Discount a diligenté une enquête interne pour laquelle est intervenue Mme [F], responsable des ressources humaines.
M. [U] a été convoqué par courrier du 13 août 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 août 2020.
Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 16 septembre 2020.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 1er décembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 10 mars 2022 a:
- jugé que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [U] à payer à la société Mazamet Discount la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 27 avril 2022, M. [U] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 mai 2023 M.[C] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Castres en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, et en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau il demande à la cour de:
- Juger son licenciement de Monsieur [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SARL MAZAMET DISCOUNT à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
39.156 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13.138 euros à titre d'indemnité de licenciement,
9.037,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
903,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
- Ordonner la remise des documents de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Débouter la société MAZAMET DISCOUNT de ses demandes.
- Condamner la SARL MAZAMET DISCOUNT à verser à Monsieur [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, le Sarl Mazamet Discount demande à la cour de confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes . Il sollicite la condamnation de M. [U] à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à la SARL Mazamet Discount qui a licencié M.[C] [U] pour faute grave de rapporter la preuve de la matérialité et de la gravité de la faute commise par celui-ci qui a rendu impossible le maintien de la relation de travail.
La lettre de licenciement du 16 septembre 2020 qui fixe les limites du litige, à laquelle il est expressément fait référence , reproche au salarié des comportements ménagériaux agressifs et déplacés à l'égard des salariés sur lesquels l'employeur a été alerté le 24 juillet 2020 et qui ont donné lieu à une enquête interne.
Les griefs suivants sont mentionnés:
- des menaces de mort, notamment le 23 juillet 2020 après un audit financier, dans les termes suivants: 'lorsque je trouverai la personne qui a parlé, j'irai chez elle dans la nuit avec un bidon d'essence et je mettrait le feu et je prendrai plaisir à l'achever et si je suis licencié j'aurai tout le temps de mener mon enquête pour la retrouver'. Des menaces de mort ont été réitérées à l'encontre de toute personne qui lui ferait perdre son emploi.
- des comportements violents dans le magasin, notamment en donnant un coup de tête à un salarié en novembre 2017 et en giflant un client.
- des abus de pouvoir par ajout ou retrait de responsabilités à des salariés sans raison objective.
- un comportement injurieux en traitant notamment une salariée de 'vieille peau mal baisée'.
A l'appui de ces griefs l'employeur produit aux débats:
- des mains courantes déposées le 4 août 2020 par Mme [H] [B] ep [T] et M.[X] [S] auprès de la gendarmerie, dénonçant des menaces de mort proférées à leur encontre et à l'encontre des autres employés du magasin par le directeur M.[U] [C] dans la matinée du 23 juillet 2020 , celui-ci ayant menacé de prendre un bidon d'essence pour mettre le feu à leur maison et d'achever la personne qui a dénoncé les problèmes relatifs à la comptabilité du magasin.
- une enquête interne réalisée le 29 juillet 2020 par la responsable des ressources humaines comportant l'audition de quatre salariés et de M.[C] [U] sous la forme d'un questionnaire de 6 pages sur les relations de travail. Les salariés interrogés font état d'une réduction des responsabilités après une demande de congé parental par M.[G] [O] et des menaces du directeur contre une salariée, Mme [T], après qu'elle ait rapporté à la direction des faits de harcèlement sexuel imputés au frère du directeur[E] [U], outre des menaces de mort répétées et des propos injurieux contre une salariée ('vieille peau mal baisée') ainsi que des attitudes et propos humiliants portant sur le physique de M.[O].
- des attestations établies par des salariés, M.[X] [S], [T] [H], [O] [G], [Z] [I] rapportant en détail les faits évoqués dans les questionnaires soumis par la responsable des ressources humaines.
Ces divers éléments mettent en évidence de façon précise et convergente un comportement menaçant de M.[U] [C] à l'égard des salariés du magasin après un audit en juillet 2020 qui, selon ses propres déclarations dans un dépôt de plainte du 12 août 2021, s'était mal passé., ainsi que des comportements et propos déplacés avant juillet 2020.
L'employeur n'ayant eu une connaissance précise des faits et de leur ampleur qu'après une enquête interne au cours de laquelle ont été entendus plusieurs salariés, de même que M.[U], enquête terminée le 29 juillet 2020, la procédure a été engagée le 13 août 2020 , dans le respect du délai de prescription de deux mois énoncé par l'article L1332-4 du code du travail. Les faits poursuivis ne sont donc pas prescrits
La cour relève que les dénégations de M.[C] [U] et son dépôt de plainte un an après le licenciement pour fausses déclarations, et sur le traitement de laquelle il ne fournit aucune indication, sont insuffisants à remettre en cause la force probante qui s'attache aux témoignages concordants et réitérés de quatre salariés, qui n'avaient aucun ressentiment contre M.[U] avant les faits qu'ils relatent et n'étaient donc pas animés par une volonté de vengeance .
Quant au témoignage de l'ancien directeur M.[Y] [L], il doit être accueilli avec circonspection en considération d'une possible rancoeur consécutive au licenciement de l'intéressé pour faute grave le 22 août 2019. De même l'attestation du frère de l'appelant, [E] [U] , ne présente pas de garantie d'impartialité suffisante pour être pris en compte par la cour. Par ailleurs , les témoignages de clients satisfaits et de salariés employés en interim ou stagiaires , présents à des dates non précisées dans l'entreprise, sont peu éclairants sur le litige.
S'agissant des pièces médicales produites, le certificat de passage aux urgences de l'hôpital le 29 août 2020, à l'exclusion d'une hospitalisation pourtant évoquée par le salarié, ainsi que le certificat médical établi par un psychiatre le 28 septembre 2020 dans une période de tension concomitante à la procédure de licenciement , évènement en soi anxiogène pour le salarié, ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre l'état de santé fragilisé du salarié et des manquements de l'employeur ou d'autres salariés à son égard. Ces pièces médicales ne sauraient davantage remettre en cause la matérialité des griefs articulés à l'encontre de M.[U].
Enfin l'accident du travail du 29 juillet 2020 dont excipe le salarié n'a été déclaré qu'un mois plus tard le 1er septembre 2020, et son caractère professionnel n'a pas été reconnu par la CPAM qui a refusé sa prise en charge.
L'employeur justifie des litiges prud'homaux qui l'ont opposé à plusieurs salariés du magasin en raison de faits de harcèlement moral invoqués par ces derniers en lien avec le comportement de leur supérieur hiérarchique M.[C] [U] et son frère;
Au vu des considérations qui précèdent, la cour estime que la preuve est rapportée par l'employeur de la réalité des faits reprochés à M.[U] [C] et dont la gravité empêchait la poursuite de son contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé.
Le salarié ne caractérise pas les conditions brutales de son licenciement qui lui permettraient de se voir allouer des dommages et intérêts. Cette demande a donc été justement rejetée par les premiers juges.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, il n'y pas lieu à remise de documents de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les frais et dépens
M.[U] , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
La SARLMazamet Discount est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. M.[U] [C] sera donc tenu de lui payer la somme complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré
Condamne M.[C] [U] à payer à la SARL Mazamet Discount la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Condamne M.[C] [U] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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